TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Crandal — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201664_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. A B forme opposition à la contrainte CT 22002 du 15 février 2022 de la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 2 289,68 euros. Il soutient que sa fille est restée chez lui jusqu'en décembre 2017 date de l'exécution du jugement qui en a confié la garde à sa mère et qu'en conséquence, il ne doit que les prestations perçues à tort au titre de l'année 2018. Mise en demeure de produire son mémoire en défense en application des dispositions de l'article R.612-3 du code de justice administrative pour le 7 mars 2023 dernier délai, la caisse de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a perçu l'aide personnalisée au logement pour la période de mars 2017 à décembre 2018. Par jugement du 15 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de Nanterre a fixé la résidence habituelle d'Eurydice, fille de M. A B, au domicile de sa mère. Après une mise en demeure du 10 octobre 2019, la caisse de la Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France a émis la contrainte CT 22002 du 15 février 2022 mettant à la charge de M. B un montant d'indu d'APL de 2 930,64 euros pour la période de mars 2017 à décembre 2018 en vue du recouvrement d'un montant de 2 289,68 euros après compensation sur prestations de 640,96 euros. Par sa requête, M. B forme opposition à cette contrainte. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur l'opposition à contrainte : 3. En application des dispositions de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème qui prend notamment en compte " La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 351-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales () ". 4. Pour l'application des articles L. 351-3 et R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation cités ci-dessus, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 5. Aux termes d'autre part de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'aide personnalisée au logement par les dispositions de l'article L.823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale: " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 6. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, M. B ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles de n'avoir une incidence, hormis sur la régularité de la contrainte, que sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 7. Il résulte de l'instruction que par jugement du 15 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de Nanterre a fixé la résidence habituelle de la fille de M. B au domicile de sa mère. La contrainte CT 22002 du 15 février 2022 de la caisse de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est motivée par la prise en compte erronée de la présence de la fille de M. B à son domicile de mars 2017 à décembre 2018 dans le calcul de l'aide personnalisée au logement qui lui a été versée. M. B conteste le principe et la quotité de la créance en soutenant que jusqu'en décembre 2017, la résidence habituelle de sa fille était à son domicile et produit le jugement du juge aux affaires familiales de Nanterre du 15 décembre 2017 qui en confie la garde habituelle à sa mère. En application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la partie défenderesse qui s'est abstenue de produire en défense est réputée avoir acquiescé aux faits. Mise en demeure par lettre du tribunal du 20 février 2023 de produire son mémoire en défense dans le délai de quinze jours, la caisse de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France n'a pas produit. L'opposition de M. B à la contrainte doit, dans ces conditions, être accueillie en tant qu'elle porte sur le principe et la quotité de la créance mise à sa charge par la contrainte CT 22002 du 15 février 2022 au titre de l'année 2017. Par voie de conséquence, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La contrainte CT 22002 du 15 février 2022 de la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France en vue du recouvrement de la créance d'aide personnalisée au logement de 2 289,68 euros pour la période de mars 2017 à décembre 2018 mise à la charge de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2201664_20230602
Données disponibles
- Texte intégral