TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201665_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme G B, représentée par Me Gali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour d'un an sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 15 mai 1973, de nationalité brésilienne est entrée régulièrement en France avec un visa touristique le 1er avril 2018. Le 4 juillet 2018, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. D H, ressortissant français. Le 28 mai 2020, elle a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par décision du 6 juillet 2021 notifiée le 15 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B demande l'annulation de cette décision, la délivrance d'un titre de séjour d'un an et, dans l'attente, l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour. 2. Il ressort de l'arrêté préfectoral du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 du même jour, que Mme E C, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. A du Payrat et de M. F pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figure la décision en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code précité : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Mme B, entrée en France le 1er avril 2018, se prévaut d'une ancienneté de près de quatre années sur le territoire au moment du dépôt de sa requête et d'une union avec un ressortissant français de près de trois ans et demi, matérialisée par un pacte civil de solidarité conclu le 4 juillet 2018. Elle argue d'un bon niveau de français pour lequel elle a obtenu avec la mention passable le diplôme d'études françaises de niveau 1 délivré par l'Université de Bordeaux en juin 2019 et de sa volonté de travailler. Toutefois, elle a vécu 45 ans au Brésil, sa présence en France est relativement récente, l'union dont elle se prévaut datait de trois années au moment de la décision de la préfète et il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation aurait démarré avant son arrivée en France. La requérante ne fait état d'aucun autre lien en France que ceux créés avec son compagnon, elle n'a pas de charge de famille et elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Son niveau de français ne suffit pas à établir sa volonté de s'intégrer en France. Enfin, elle n'a pas de ressources, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait d'un diplôme ou d'une promesse d'embauche lui permettant de travailler. Dans ces conditions, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme J et Mme I, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, S. I Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2201665_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel