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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201665_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 13 mai 2022. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 20 février 2018 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée. Par un courrier du 8 juin 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'absence de réponse du préfet de Meurthe-et-Moselle a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 janvier 2022 comportant la mention des voies et délais de recours, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Le préfet produit l'accusé de réception comportant la date de présentation du pli au domicile de la requérante le 21 janvier 2022 ainsi qu'une étiquette adhésive de restitution de l'information à l'expéditeur sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ". En conséquence, la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour enregistrée le 14 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, a été présentée après l'expiration du délai de recours de deux mois et est, par suite, tardive. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, soulevée par le préfet, doit être retenue. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 5. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de sa requête, de retirer à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201665_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel