TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2201665_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Un mémoire a été enregistré le 20 avril 2023 pour M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Deme, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est entré en France, selon ses déclarations, le 12 janvier 2019. Par un jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 7 mars 2019, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par une demande du 13 avril 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (). " et aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. : La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier lui a opposé la circonstance qu'il a tenté d'en obtenir le bénéfice à l'aide de faux documents. 4. M. A, dont la nationalité ivoirienne n'est pas contestée, souffre d'une drépanocytose homozygote SS majeure ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, entrainant des complications sévères et traitée notamment par érythraphérèses mensuelles. Par ailleurs, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 août 2021 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit au soutien de sa demande de titre de séjour une copie d'acte de naissance et un extrait du registre des actes civils qui se sont révélés être faux en raison de ce que les documents en litige ont été volés vierges, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de son état de santé, de la nécessité d'un traitement approprié et de l'indisponibilité de ce traitement dans son pays d'origine, Par suite, M. A remplit les conditions posées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est fondé à soutenir que la préfète de l'Allier a méconnu ces dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Allier, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Deme, avocat du requérant. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2022 de la préfète de l'Allier refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulé. Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Deme, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2201665_20250207
Données disponibles
- Texte intégral