TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201666_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Mabillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. M. C soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées par l'incompétence de leur auteur ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; contrairement à ce que soutient le préfet de Vaucluse, son entrée régulière sur le territoire français est établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'entrée régulière en France ne constitue pas une condition d'octroi du titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il a été privé de son droit d'être entendu ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Le préfet de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Soulier, représentant M. C. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 15 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 23 août 1978, déclare être entré en France le 9 août 2014 sous couvert d'un passeport valide muni d'un visa " travail " valable du 7 août 2014 au 11 septembre 2014. Il a sollicité le 11 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation pour ce faire du préfet de Vaucluse par arrêté en date du 23 février 2022, régulièrement publié. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s'agissant notamment de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que son entrée régulière sur le territoire français est établie. Cependant, les éléments versés au dossier, à savoir un tampon de sortie du 8 août 2014 sur son passeport à Tanger, un nouveau passeport délivré le 14 mars 2017 par le consulat du Maroc à Marseille et un dernier passeport délivré le 28 février 2022 au même consulat ne permettent pas d'établir cette entrée régulière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Vaucluse, en indiquant dans la décision attaquée que tout étranger sollicitant un titre de séjour en France doit, conformément à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sauf dispositions expresses, présenter un visa long séjour, n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que cette condition de visa long séjour est également applicable aux demandes de titre en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même un tel visa long séjour peut également être délivré de façon dérogatoire sur le fondement de l'article L. 423-2 du même code à condition de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 6 janvier 2009 une compatriote titulaire d'un titre de séjour sur le territoire français et que de leur union est née leur fille le 8 juin 2010. Après leur divorce prononcé le 27 novembre 2014 au Maroc, il s'est marié à Sorgues le 8 janvier 2022 avec une ressortissante de nationalité française mère de deux enfants nés le 27 février 2009 et le 9 septembre 2011 d'un premier mariage. Si le requérant allègue résider de manière continue sur le territoire français depuis 2009, il ne l'établit pas. Il n'établit pas non plus être isolé dans son pays d'origine, où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Ainsi, le préfet de Vaucluse n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. C a épousé le 6 janvier 2009 une compatriote titulaire d'un titre de séjour sur le territoire français et, de leur union, est née leur fille le 8 juin 2010, désormais scolarisée en classe de 6ème au collège Vernet à Avignon. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par un divorce prononcé le 27 novembre 2014 par le tribunal de première instance de Meknès au Maroc, la garde de l'enfant a été confiée à sa mère, qu'une pension mensuelle de 500 dirham a été décidée et qu'un droit de visite a été accordé à M. C le dimanche de chaque semaine de 9h à 18h. Si le requérant justifie, par la production de preuves de versements très réguliers à destination de son ex-conjointe, de sa participation financière à l'entretien de cette enfant, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée./ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français : " I. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles () ". 12. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. 13. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. C comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, et est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen soulevé, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporterait aucune motivation spécifique, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 15. Lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles. Ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. M. C fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet de Vaucluse du droit au séjour de l'intéressé, à la suite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, du fait qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations. 17. En troisième et dernier lieu, pour les motifs énoncés précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens soulevés par M. C, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écarté. De même et au regard de ce qui a été dit aux point 7 à 9, le requérant n'établit pas que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2201666_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel