TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Totale
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201666_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n°2201666, et des mémoires enregistrés les 9 et 10 novembre 2022, M. C E, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire de faire intervenir l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'ordonner avant dire droit la communication de l'entier dossier relatif à son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'il ne vise pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'étranger malade ; - la procédure est viciée en ce que les dispositions des articles R. 425-12, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté applicable à la procédure de délivrance des titres de séjour en qualité d'étranger malade ont été méconnues ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code précité ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par les décisions prises sur sa demande d'asile et sa demande de titre de séjour ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. II - Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n°2201667, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision prise sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 10 novembre 2022 à 10 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : -le rapport de Mme D, -et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant les requérants qui confirment les conclusions et moyens développés dans leurs écritures, en insistant sur l'inexacte application des dispositions de l'article L.425-9 et sur l'absence de notification des ordonnances de rejet de la cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien, né le 6 décembre 1972 à Eghvard (ex-URSS), est entré régulièrement en France le 26 octobre 2021, accompagné de son épouse, Mme B, de même nationalité, née le 1er mars 1981 à Eghvard (ex-URSS), et de leurs deux enfants mineurs. M. E et Mme B ont déposé le 13 décembre 2021 des demandes d'asile, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée par deux décisions du 7 février 2022 notifiées aux intéressés le 22 mars 2022, et dont les intéressés ont fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile. M. E a par ailleurs sollicité le 8 février 2022 son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par deux arrêtés du 27 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de titre de M. E, les a respectivement obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présente requête, M. E et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2201666 et n° 2201667, présentées par M. E et par Mme B, à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E en qualité d'étranger malade, le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève dans sa décision que selon l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, il apparait que " l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale ", que " le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et que " au vu des éléments du dossier, et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine ". Il indique en outre, " au regard de l'analyse de son état de santé par les médecins experts et compte tenu des éléments d'appréciation portés à ma connaissance et des pièces présentées à l'appui de la demande, il ne peut donc se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du CESEDA ". Toutefois, alors qu'il mentionne que selon le collège des médecins de l'OFII l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne précise à aucun moment si ce dernier est en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Compte tenu de cette omission, il ne peut être regardé comme s'étant prononcé, avant de prendre la décision de refus de séjour en litige, sur l'existence d'un tel traitement en Arménie, ni en cas de réponse positive, sur la possibilité pour M. E d'en bénéficier de manière effective. Par suite, dès lors que le respect de cette condition doit impérativement être apprécié par le préfet lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une inexacte application des dispositions de l'article L.425-9. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée avant dire droit, M. E est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence, de même que celle fixant le pays de destination. 7. Compte tenu du caractère rétroactif et des effets de l'annulation prononcée par le présent jugement, des décisions portant refus de séjour et obligeant M. E à quitter le territoire français, et de ce que Mme B est son épouse, et qu'ils sont les parents de deux enfants mineurs, l'obligation faite à cette dernière de quitter le territoire français doit, eu égard à son droit au respect de sa vie privée et familiale notamment garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de leurs enfants, tel que garanti par l'article 3-1 de la convention de New-York, être annulée afin que sa situation puisse être appréciée parallèlement à celle de son époux après un nouvel examen de sa demande de titre de séjour. De même, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. En égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, son exécution implique seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. E. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, ainsi qu'à son épouse, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 9. M. E et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que leur avocate, Me Pather, est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Pather de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés édictés le 27 juin 2022 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. E et de Mme B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de titre de séjour de M. E et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, ainsi qu'à son épouse, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. E et Mme B la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A B, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe 24 novembre 2022. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Nos 22016662
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201666_20221124