TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201666_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la société à responsabilité limitée LTDM Maintenance, représentée par Me Theret, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des pénalités pour manœuvres frauduleuses correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2015 et de la période couvrant les années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les pénalités pour manœuvres frauduleuses qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées, en l'absence d'intention délibérée de se soustraire à l'impôt, les agissements étant imputables à l'ancien directeur administratif et financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société LTDM Maintenance n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société LTDM Maintenance, qui exerce une activité de maintenance industrielle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2015 et de la période couvrant les années 2016 et 2017. Ces rappels résultent notamment de la rectification de la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée sur les déclarations qu'elle avait souscrites au titre des années 2015 et 2016. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des pénalités pour manœuvres frauduleuses qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts à raison de cette rectification. 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des propositions de rectification des 19 décembre 2018 et 29 mai 2019, que la société LTDM Maintenance a indûment et systématiquement majoré, dans des proportions importantes, la taxe déductible mentionnée dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre des périodes en litige et qu'elle a comptabilisé au débit des comptes de taxe déductible 445660 " TVA déductible sur ABS " et 445669 " TVA/encaissement ", à la clôture de chacun des trois exercices vérifiés, des écritures d'opérations diverses injustifiées pour des montants équivalents. L'administration fiscale, qui se prévaut de ces circonstances et établit que la société LTDM Maintenance, qui a cherché à masquer l'insuffisance déclarative par la comptabilisation d'écritures d'opérations diverses injustifiées, s'est livrée à des manœuvres destinées à égarer le service dans l'exercice de son pouvoir de vérification, apporte la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, du bien-fondé des pénalités de 80 % infligées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts à raison de la rectification de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que les manquements reprochés ont été commis par son directeur administratif et financier, qu'elle a ensuite licencié et contre lequel elle a porté plainte, ce salarié, à supposer qu'il ait effectivement pris part aux manquements constatés, ayant agi au nom et pour le compte de son employeur. 4. Il résulte de ce qui précède que la société LTDM Maintenance n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités pour manœuvres frauduleuses litigieuses qui lui ont été infligées. Ses conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LTDM Maintenance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée LTDM Maintenance et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇONLe président-rapporteur, Signé O. A La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201666_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel