TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201666_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. C A, représenté par Me Broca, demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée au préfet de la Haute-Garonne le 7 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ne sont pas motivées ;
- l'auteur de ces décisions est incompétent ;
- la décision est entachée de vice de procédure faute de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présentait un dossier permettant la régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; .
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est privée de base légale ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.
Par décision du 27 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur saproposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 12 mai 1994, de nationalité turque, déclare être entré en France le 9 avril 2019. Ayant vu sa demande d'asile rejetée, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 9 juillet 2021. Par courriel du 28 février 2022, l'avocat de M. A a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne la communication de l'arrêté préfectoral pris à son encontre. Affirmant qu'aucune décision expresse ne lui a été communiquée, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 10 décembre 2021 pris à l'encontre de M. A ne lui a pas été notifié malgré le contrat de suivi de courrier qu'il avait souscrit, celui-ci a été communiqué par courriel des services de la préfecture du 1er mars 2022 à son conseil, sur sa demande. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A contre la décision implicite de refus d'admission exceptionnelle au séjour doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté du 10 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 septembre 2021, à l'effet de signer, notamment, les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde et comporte les motifs de fait justifiant, selon l'autorité administrative, le rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application de l'article L. 613-1 de ce code.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et que celle-ci n'a pas contacté son employeur, cette procédure n'implique pas la saisine de ce service avant l'intervention de la décision du préfet sur l'octroi d'une carte de séjour temporaire.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. M. A ne saurait être regardé par la seule production d'une promesse d'embauche assortie d'une demande d'autorisation de travail comme démontrant, en raison d'une perspective d'insertion professionnelle, l'existence d'un motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il ressort des pièces du dossier qu'il est par ailleurs sans charge de famille et ne se prévaut d'aucun lien privé ou familial sur le territoire national, sur lequel il est entré récemment, alors qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants. Sa situation ne fait ainsi ressortir ni considération humanitaire ni motif exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités invoquées. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure seraient dépourvues de base légale doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 décembre 2021 et que sa demande doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Broca et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2201666_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel