TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201666_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Ciutti, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il soutient avoir subi lors de l'exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire ; 2°) que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi un harcèlement moral depuis 2017 année au cours de laquelle son supérieur hiérarchique a changé ; que lui ont alors été adressés des ordres incessants, que les prescriptions du médecin de prévention tenant à son état de santé n'ont plus été respectées ; qu'il a été suspecté dans une enquête administrative et que ses demandes de détachement ont été refusées ; - il a été victime d'une profonde dépression suite à cette situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C n'apporte aucune précision circonstanciée de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du magistrat jugeant seul de renvoyer ce dossier devant la formation collégiale. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, président, - les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique, - les observations de Me Ciutti, représentant de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, surveillant pénitentiaire, estime avoir subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et notamment de son supérieur hiérarchique de 2017 à 2020. Par le présent recours, il demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral qu'il soutient avoir subi et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (). ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs d'harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, au sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 4. M. C se prévaut de l'existence d'une situation de harcèlement moral dès 2017. Il ressort de ses écritures que M. C, alors qu'il était affecté au pôle de rattachement des extractions judiciaires de Dijon, a subi une intervention chirurgicale le 10 novembre 2015, l'obligeant à une reprise du travail à mi-temps thérapeutique et à un aménagement de ses missions. Il a continué d'exercer dans le même service en se limitant aux seules tâches administratives. Il fait valoir qu'à partir de l'année 2017, son nouveau supérieur hiérarchique l'a poussé à reprendre ses missions, sans aménagements, ce qui aurait favorisé la dégradation de sa santé mentale, circonstance qui serait établie par deux attestations signées par ses enfants. Le requérant fait également valoir avoir subi des ordres incessants, de nombreux appels téléphoniques, des menaces de mutations et que son supérieur l'a menacé d'une action disciplinaire faisant suite à une accusation de vols de munitions, et l'a, à cette occasion, obligé à ouvrir toutes les portes de son bureau et ses placards ainsi que de présenter le contenu de ses poches. Par une attestation signée sur l'honneur, un délégué régional pour le syndicat national pénitentiaire force ouvrière indique que ces accusations ont eu un impact très fort sur la santé physique et mentale de M. C qui a indiqué s'être senti " humilié ". 5. Toutefois, sur ce dernier point, il résulte des pièces du dossier que M. C venait de se rendre à l'armurerie lors du vol des munitions. Eu égard aux faits en cause et notamment au nombre important de munitions volées, la présence à l'armurerie de l'intéressé peu de temps avant la commission du vol explique les démarches de son supérieur hiérarchique qui s'inscrivent dans le cadre d'une enquête administrative. La fouille qu'il a subie dans le cadre de cette enquête ne peut, dès lors, pas être regardée, par elle-même, comme excédant les limites du pouvoir hiérarchique. S'agissant des appels téléphoniques, si les captures d'écran fournies par M. C, permettent de constater un nombre importants d'appels émanant de son supérieur hiérarchique, ces appels se concentrent sur quelques jours répartis sur seulement deux mois. Leur petit nombre et cette concentration dans le temps, ne permettent pas d'identifier un harcèlement qui implique la réédition du comportement harcelant. Les autres griefs énoncés par l'intéressé ne sont établis par aucune pièce du dossier. Il résulte de ce qui précède que ces faits ne permettent pas de laisser présumer que M. C a fait l'objet d'un harcèlement moral. 6. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. A Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2201666_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel