TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201667_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 4 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2022 et 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant malgache né le 27 mai 1989 à Tananarive, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2011 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 10 septembre 2011 au 10 septembre 2012. A l'occasion de la rentrée scolaire 2016/2017, l'intéressé, qui a bénéficié du renouvellement de ce titre de séjour jusqu'au 10 septembre 2016, en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 12 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 17DA01056 du 19 août 2017, le président de la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement n° 1604205 du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par M. D à l'encontre de cet arrêté. Le 4 octobre 2021, l'intéressé, qui s'était maintenu sur le territoire français, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " et aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. En l'espèce, et contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Maritime dans ses dernières écritures s'agissant du premier semestre des années 2012 et 2013, années au cours desquelles le requérant résidait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant, M. D justifie, par la production de nombreuses pièces de nature variée, consistant, notamment, en des ordonnances médicales, des attestations d'affiliations à des mutuelles, des relevés bancaires faisant apparaître des opérations réalisées sur le territoire, des avis d'imposition, des courriers administratifs, des certificats de scolarité, des bulletins de salaire, des contrats de recrutement, des relevés détaillés de factures téléphoniques ainsi que deux attestations d'hébergement établies par l'une de ses tantes, avoir résidé en France de manière régulière de 2011 à fin 2016 puis de manière habituelle, depuis la décision du 12 décembre 2016, soit depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour attaqué. Dans ces conditions, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, ce qui a privé le requérant d'une garantie, ce dernier est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de M. D. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir le requérant, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. D la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme B et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, D. BLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2201667_20221006
Données disponibles
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