TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201667_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 13 mai 2022, M. B D, représenté par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de démontrer que l'ensemble de ses séquelles physiques et psychologiques sont liées à l'accident de service subi le 25 janvier 2009 et la maladie professionnelle reconnue selon arrêté du 25 octobre 2019 et d'évaluer les éventuels préjudices qu'il subit, en lien direct avec cet accident de service et cette maladie.
M. D soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination et à l'évaluation de préjudices non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, Bordeaux Métropole, représentée par son président en exercice, déclare ne pas s'opposer à l'expertise mais demande au juge des référés :
- d'exclure des missions sollicitées celle visant à voir " indiquer à quelle date l'état de M. D peut être considéré comme consolidé, pour l'accident de service subi le 25 janvier 2009 et la maladie professionnelle reconnue selon l'arrêté du 25 octobre 2019. " ;
- d'exclure toute mission visant à envisager un état non consolidé tant pour la maladie que pour l'accident de service et à la détermination du taux d'IPP applicable à l'accident et à la maladie professionnelle subis par M. D ;
- de compléter le champ de l'expertise aux fins de " déterminer le lien éventuel entre l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques présentées par Monsieur D et l'accident de service et la maladie professionnelle reconnue imputable au service. " ;
- de dire si l'état de Monsieur D en lien direct avec l'accident et la maladie professionnelle a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques "
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la commune de Bordeaux, représentée par Mme A F, adjointe au maire de Bordeaux, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous réserve de l'exclusion de toute mission de l'expert visant à se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent lié à l'accident de service du 25 janvier 2009, à indiquer à quelle date son état peut être considéré comme consolidé et à déterminer le taux d'incapacité permanente applicable à celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que M. D, agent de la fonction publique territoriale depuis 1985, a été victime d'un accident de service le 25 janvier 2009 du fait d'une chute alors qu'il effectuait des réparations sur la toiture d'un bâtiment municipal de la commune de Bordeaux et a souffert d'un traumatisme crânien avec commotion cérébrale et de contusions musculaires au pied gauche et à l'épaule droite. La commune de Bordeaux a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, par arrêté du 5 octobre 2009. Après plusieurs arrêts maladie M. D a subi une intervention chirurgicale de l'épaule droite le 2 mai 2018. M. D a été reconnu travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapés à compter du 5 décembre 2018. Par arrêté du 31 décembre 2020 de Bordeaux Métropole, l'accident de service de M. D a été consolidé au 25 janvier 2010 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. Par arrêté du 25 octobre 2019 Bordeaux Métropole a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de M. D à l'épaule droite. Par arrêté du 6 décembre 2021 de Bordeaux Métropole la maladie professionnelle de M. D a été consolidée au 25 juin 2019 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 15%.
4. La mesure d'expertise sollicitée par M. D dans le cadre du présent référé tend à faire démontrer que l'ensemble de ses séquelles physiques et psychologiques sont liées à l'accident de service subi le 25 janvier 2009 et la maladie professionnelle reconnue selon arrêté du 25 octobre 2019 et d'évaluer les éventuels préjudices qu'il subit, en lien direct avec cet accident de service et cette maladie, et non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service. Le requérant, qui envisage d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de cette accident de service et de cette maladie, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
5. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
6. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. D, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur E C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. D et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé actuel de M. D et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont il serait atteint ; décrire l'état de santé antérieur de M. D en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident de service subi le 25 janvier 2009 et la maladie professionnelle reconnue selon arrêté du 25 octobre 2019 ;
3°) de dire si l'état de Monsieur D est en lien direct avec l'accident et la maladie professionnelle reconnus imputables au service et a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d'indiquer si l'état de santé de M. D est consolidé et indiquer la date de consolidation pour l'accident de service subi le 25 janvier 2009 et la maladie professionnelle reconnue selon arrêté du 25 octobre 2019 ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) d'indiquer précisément l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques en relation directe et certaine avec l'accident de service et la maladie professionnelle reconnus imputables au service, préciser dans le cas où l'état de santé de M. D serait consolidé, s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident et la maladie en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure, notamment les antécédents médicaux de Monsieur D ;
7°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes subis par M. D tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, préjudice psychologique, préjudice sexuel, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant pour chaque préjudice, la part imputable à l'accident de service et à la maladie professionnelle, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
8°) d'une manière générale, de donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par le requérant, de l'entier préjudice qu'il subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B D, la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune de Bordeaux, à Bordeaux Métropole et au docteur E C, expert.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201667_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel