TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201667_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A G, représenté par Me Taesch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle La Poste a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre à La Poste de procéder à sa réintégration dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur dès lors que la décision de délégation de signature n'a pas été portée à sa connaissance ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son conseil et lui n'ont pas eu la parole en dernier lors de la procédure disciplinaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication effective de son dossier ; - la matérialité des faits qui lui sont imputés n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste, - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984, - le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, représentant de La Poste. Une note en délibéré a été produite pour La Poste, le 3 mars 2023, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. G, cadre supérieur de La Poste, était affecté sur un poste de responsable exploitation et service aux clients à Verdun. Par une décision du 10 novembre 2020, il a été suspendu de ses fonctions. Par une décision du 7 avril 2022, La Poste a prononcé sa révocation de ses fonctions. M. G demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " A compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste : " Le président du conseil d'administration de La Poste recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires () ". Selon l'article 6 de ce décret : " Dans les matières mentionnées au premier alinéa de l'article 5, le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des décisions de révocation, à des responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité. () Le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer sa signature, pour l'exercice des compétences visées au premier alinéa de l'article 5 qui n'ont pas fait l'objet d'une délégation de pouvoir, aux responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité. Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur ont été consenties sur le fondement des premier et deuxième alinéas, les responsables de La Poste peuvent déléguer leur signature à des responsables centraux ou de services déconcentrés placés sous leur autorité. Le titulaire d'une délégation de signature ne peut la subdéléguer. / II. ' Les délégations de pouvoirs ou de signature, ainsi que les subdélégations de pouvoirs prévues au deuxième alinéa du I, précisent leur titulaire et les compétences ou les actes dont la signature est déléguée. Elles sont publiées dans les conditions prévues par le conseil d'administration. () ". 3. Par une décision du 3 décembre 2020, le président directeur général de La Poste, président du conseil d'administration, a donné délégation à Mme E C, directrice générale adjointe, à l'effet de signer toute sanction disciplinaire du 4ème groupe et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. H B, directeur des relations sociales, des règles ressources humaines et des instances réglementaires nationales. L'article 2 de cette décision de délégation prévoit la publication de la décision sur Mémoscope, portail intranet de La Poste accessible aux agents, ce que M. G ne conteste pas, tandis que La Poste établit en outre en défense que la délégation a été publiée au bulletin des ressources humaines du groupe. Dans ces conditions, M. G, qui se borne à soutenir que la décision n'a pas été portée à sa connaissance, n'est pas fondé à soutenir que M. B, qui a signé la décision attaquée pour le président directeur général de La Poste et par empêchement, ne bénéficiait d'aucune délégation régulière. Le moyen d'incompétence qu'il soulève doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". L'article 1er du décret du 25 octobre 1984 dispose également que : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de M. G lui a été communiqué le 15 novembre 2021, tandis que le compte-rendu médical réalisé par le Dr I dans le cadre de la procédure disciplinaire lui a été communiqué le 1er décembre suivant. Si le requérant fait valoir qu'il a dû parcourir une distance kilométrique importante pour consulter cette pièce, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure. En outre, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expertise médicale réalisée par le Dr F, le 9 avril 2021, à la demande du Dr I, ait été communiquée au requérant, l'administration soutient sans être contestée que cette pièce ne figurait pas dans le dossier médical communiqué au conseil de discipline. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ne soutient pas que le dossier qui lui a été communiqué ne contenait pas l'intégralité des pièces sur lesquelles le conseil de discipline s'est fondé pour rendre son avis, le moyen tiré du vice de procédure lié à l'absence de communication de son dossier doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. () ". Aux termes de l'article 5 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " () Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 6 janvier 2022, qu'à l'issue des débats, la présidente du conseil central de discipline a donné la parole en dernier lieu à M. G et à son conseil avant la clôture du conseil de discipline et qu'ils ont tous deux pu ajouter d'ultimes observations. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas qu'ils ont eu la parole en dernier lieu est par elle-même sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure lié à la prise de parole du requérant lors du conseil de discipline doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ". 9. Pour ordonner la révocation des fonctions de M. G, La Poste s'est fondée sur le fait que M. G avait commis des vols au préjudice de ses collègues, qu'il avait fait des déclarations mensongères en ce qui concerne les faits reprochés et qu'il avait enfreint son obligation de probité. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'enquête interne puis de son audition devant le conseil de discipline, M. G a reconnu avoir tenté de voler le portefeuille d'une de ses collègues, le 6 octobre 2020, avoir volé à plusieurs reprises de l'argent dans les portefeuilles de ses collègues, ainsi que des denrées alimentaires leur appartenant. M. G a également reconnu avoir dérobé, à plusieurs reprises, des viennoiseries et gâteaux commandés au profit de ses collègues. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur quant à la matérialité de ces faits. En revanche, l'administration ne produit en défense aucun élément de nature à démontrer que M. G se serait rendu responsable de la disparition de deux colis, d'un sac de pommes de terre, d'un casque audio, d'une clé USB et d'une tasse. M. G est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait à ce titre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que La Poste aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les faits reconnus par le requérant et dont la matérialité est établie. 11. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 12. M. G fait état de ses troubles psychiatriques justifiant le suivi d'un traitement anxiolytique. Si un médecin psychiatre a, par un certificat du 9 avril 2021, indiqué que le requérant souffrait d'un " trouble anxieux qui se manifeste sous forme de cleptomanie ", le médecin interrogé par le conseil de discipline a toutefois émis des réserves à ce sujet et précisé que M. G était apte à passer devant un conseil de discipline et à recevoir une sanction. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément médical de nature à démontrer que ses troubles psychiatriques auraient été de nature à abolir ou diminué son discernement au moment des faits reprochés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. G avait déjà été sanctionné d'une exclusion temporaire d'un an pour des faits de vol commis au cours de l'année 2013. Eu égard au caractère répété des faits reprochés à M. G et à leur gravité, La Poste n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de révoquer le requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle La Poste a ordonné sa révocation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. G la somme que demande La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et à La Poste. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, L. DLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201667
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2201667_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel