TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2201667_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2022 et le 22 mai 2023, la société Rikate, représentée par Me Soudri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une terrasse et une contre-terrasse estivales au droit de son établissement ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l'autorisation demandée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'installation projetée respecterait les conditions de circulation et qu'il ne peut ainsi pas lui être opposée la gêne de la circulation des piétons compte tenu de la largeur du trottoir et du flux des piétons alors que plus d'1,60 mètres est laissé libre à la circulation piétonne ;
- l'espace laissé aux piétons est suffisant de sorte que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la règlementation autorise l'installation de la terrasse estivale sur une aire de livraison et ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l'article TE 4-2 du règlement du 11 juin 2021 ;
- le refus entraîne une rupture d'égalité ;
- elle s'est engagée à respecter la règlementation et la Ville de Paris ne pouvait dès lors pas lui opposer l'absence d'un platelage en bois et l'absence de barrières ou écrans de protection d'une hauteur maximale de 1,30 m comportant une plinthe en partie basse dépourvus d'habillage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Rikate ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rikate exploite un établissement de restauration sous l'enseigne " Le Nun's Café " au 112 rue Saint-Maur dans le 11ème arrondissement de Paris. Le 1er juillet 2021, elle a déposé une demande d'autorisation d'installation d'une terrasse estivale sur trottoir face à la devanture ainsi qu'une terrasse estivale sur stationnement. Par une décision du 22 novembre 2021, la maire de Paris a refusé l'installation de cette terrasse estivale. La société Rikate demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article DG. 5 du règlement des étalages et des terrasses du 11 juin 2021 : " L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés () aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments () ".
3. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation du domaine. D'une part, la fonction première des trottoirs, dépendances du domaine public, est de permettre la circulation des piétons, y compris des personnes à mobilité réduite. D'autre part, les autorisations privatives d'occupation de ces trottoirs, telles que les autorisations d'implantation de terrasses, ne constituent pas un droit. Ainsi, ce n'est que pour autant que le trottoir présente une largeur suffisante pour permettre, outre une circulation aisée des piétons, l'implantation d'une terrasse, que celle-ci peut être autorisée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la largeur utile conservée à la circulation des piétons ne saurait être inférieure à 1,60 mètre et ce, même en présence d'une densité de circulation faible ou normale. Ces dispositions permettent à la Ville de Paris, en présence d'une densité de circulation importante, de refuser de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public quand bien même la délivrance de cette autorisation aurait pour effet de conserver à la circulation des piétons une largeur utile de trottoir supérieure à 1,60 mètre.
4. En l'espèce, la rue Saint-Maur où est situé le commerce de la société Rikate fait l'objet d'une fréquentation dense des piétons, notamment en soirée, eu égard notamment à l'offre importante de restauration et à la situation de cette rue dans un quartier très fréquenté de Paris. Il ressort des pièces du dossier que la demande de terrasse, sur le trottoir où est situé le commerce de la société Rikate aurait laissé au passage des piétons un espace d'une largeur de 1,70 mètre. En outre, il ressort des pièces du dossier que le maire du 11ème arrondissement a émis un avis défavorable à l'installation de cette terrasse au regard de l'étroitesse du trottoir. Enfin, déjà par une décision du 1er octobre 2001, un refus avait déjà été opposé à la société requérante au regard du caractère très fréquenté du secteur alors même que l'installation envisagée était 5 cm moins large que celle faisant l'objet du refus attaqué et qu'il est constant que le degré de fréquentation du secteur n'a pas notablement évolué depuis ce premier refus. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de ce qui a été dit au point précédent, la société Rikate n'est pas fondée à soutenir que la maire de Paris se serait méprise dans son appréciation sur la situation de la terrasse projetée, et sur la fréquentation des piétons et la gêne occasionnée à la circulation des piétons sur le trottoir de la rue Saint-Maur. Par suite, le moyen tiré de ce que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit quant à la gêne que la terrasse serait susceptible d'entraîner pour la circulation des piétons doit être écarté.
5. Aux termes de l'article TE 4.2 du règlement du 11 juin 2021 : " - aucune installation n'est autorisée sur un emplacement de stationnement à statut particulier : () livraison, () ".
6. Si la société requérante soutient que la rue Saint-Maur est déjà largement pourvue en emplacements dédiés à la livraison et que la Ville de Paris aurait dû accepter de déplacer un tel emplacement en mettant les travaux à la charge du demandeur afin, notamment d'éviter une rupture d'égalité, elle n'établit pas, compte tenu du nombre important de commerces dans ce secteur, nécessitant une zone de livraison, que la maire de Paris aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu le principe d'égalité en opposant les dispositions précitées de l'article TE 4.2 du règlement du 11 juin 2021 à la demande de la contre-terrasse estivale sur l'emplacement de livraison.
7. Aux termes de l'article 4.3.2 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 : " les contre-terrasses estivales sur stationnement reposent sur un platelage autoporteur garantissant la stabilité de la structure, la sécurité des clients et des usagers du trottoir et de la voie circulée et l'accessibilité PMR, y compris dans les rues présentant une déclivité ".
8. La société requérante soutient que l'absence de platelage en bois permettant l'écoulement des eaux dans le caniveau et laissant les réseaux accessibles ne pouvait pas lui être opposée dès lors qu'elle s'était engagée dans sa demande à respecter la règlementation. Toutefois, il est constant que la demande ne mentionnait pas l'installation pas de platelages et la maire de Paris pouvait ainsi légalement fonder son refus sur la méconnaissance de l'article TE 4-3 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 en l'absence d'un tel élément dans la demande d'occupation du domaine public.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Rikate doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rikate est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rikate et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2201667_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel