TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201668_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B conteste les décisions du 8 juin 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Meuse a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur une dette d'un montant total de 812,31 euros correspondant à des indus de prime d'activité au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mars 2022. Elle soutient que les indus dont le remboursement lui est réclamé résultent du délai de traitement de sa demande d'allocation aux adultes handicapés et qu'elle n'a pas demandé à percevoir la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité à compter du mois de janvier 2019. A la suite d'un contrôle de situation ayant révélé qu'elle déclarait sa pension d'invalidité dans la rubrique " salaires " et qu'une allocation aux adultes handicapées (AAH) lui avait été accordée avec effet rétroactif au 1er octobre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse lui a notifié, par deux décisions des 6 et 7 avril 2022, un indu d'un montant total de 812,31 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Mme B a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par deux décisions du 8 juin 2022, la CAF de la Meuse a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler ces décisions du 8 juin 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que les indus en litige résultent de ce que Mme B a déclaré les pensions d'invalidité qu'elle percevait dans la rubrique " salaires " et de ce qu'une AAH lui a été rétroactivement accordée à compter du 1er octobre 2021. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que les sommes dont le remboursement lui est demandé lui ont été versées sans qu'elle n'en fasse la demande dans l'attente de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Meuse sur sa demande d'AAH. Toutefois, à la supposer même établie, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de ces indus et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressée. Par ailleurs, malgré une demande en ce sens du tribunal, elle ne produit ni estimation, ni justificatifs de ses ressources et de ses charges de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'une remise partielle ou totale de sa dette devrait lui être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2201668_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel