TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201668_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. C D et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme leur a notifié le rejet de leur demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 524,02 euros ; 2°) de leur accorder une remise totale de leur dette. Ils soutiennent que : - le motif de " déclaration tardive de plus de six mois " est infondé dès lors qu'ils ont toujours effectué leurs déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales dans les délais, que ce soit par application mobile ou sous format papier ; ils ont déclaré la pension d'invalidité catégorie 1 sous format papier ; - M. D a perdu son emploi à temps partiel le 6 février 2022 avec pour conséquences une perte financière de 300 euros mensuelle et une baisse des mensualités de remboursements de la dette de seulement 73 euros ; - ils ne peuvent assumer le remboursement de la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige résulte de la non déclaration de l'intégralité des salaires de Mme B et de M. D et de la pension d'invalidité de ce dernier sur plusieurs déclarations trimestrielles ; M. D et Mme B ont minoré leurs salaires lors des déclarations trimestrielles ; - la commission de recours amiable a refusé à deux reprises la remise de dette sollicitée en tenant compte des circonstances qui sont à l'origine de l'indu, du quotient familial, des charges et de la composition de foyer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B ont été admis au bénéfice de la prime d'activité. À la suite d'un contrôle, la caisse d'allocation familiales du Puy-de-Dôme leur a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 2 524,02 euros pour la période de juillet 2019 à janvier 2020. M. D et Mme B ont formé un recours préalable à l'encontre de cette décision le 17 août 2021 rejeté par la commission de recours amiable par une décision du 19 novembre 2021. Le 8 mars 2022, M. D et Mme B ont sollicité une remise de leur dette. Par un courrier du 28 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme leur a notifié la décision de la commission de recours amiable réunie le 10 juin 2022 rejetant leur demande de remise de dette. Par la présente requête, M. D et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. D et Mme B a pour origine plusieurs erreurs de saisie des montants de leurs salaires respectifs et de la pension d'invalidité perçue par M. D ainsi que des omissions déclaratives concernant cette pension d'invalidité lors de leurs déclarations trimestrielles. Par ailleurs, si les requérants soutiennent avoir déclaré la pension d'invalidité sous format papier, ils ne le justifient pas. En tout état de cause, la seule déclaration trimestrielle produite en défense sous format papier, pour la période d'octobre 2020 à décembre 2020, comprend également des erreurs de saisies des montants des salaires et de la pension d'invalidité. Dès lors, le nombre important d'erreurs de saisie et d'omissions déclaratives exclut que la bonne foi des requérants puisse être admise et ce, sans qu'ils puissent faire valoir leur situation de précarité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022, ni le bénéfice d'une remise de leur dette. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente, S. E Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2201668_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel