TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201668_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'agent de police municipale ;
2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a mis fin à son détachement en qualité de policier municipal ;
3°) d'enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'agrément dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de le réintégrer dans les effectifs de la police municipale avec effet rétroactif à la date de sa fin de détachement avec rétablissement de ses droits';
5°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 23 août 2021 méconnait l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
- elle méconnaît son droit à faire valoir des observations préalables ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité des faits justifiant le refus d'agrément préfectoral ;
- la décision du 27 septembre 2021 est dépourvue de base légale pour être fondée sur une décision elle-même entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, militaire avec le grade de caporal au 31ème régiment du génie, a été recruté par la commune de Marseille en qualité d'agent de police municipale par la voie du détachement dans le grade de gardien brigadier à compter du 1er mars 2021 pour une durée d'un an, par un arrêté du 25 mai 2021. Par une décision du 23 août 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a indiqué, en réponse à la demande du maire de Marseille, refuser de délivrer à M. B un agrément pour exercer les fonctions d'agent de police municipale. Par un courrier du 27 septembre 2021, l'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été explicitement rejeté par courrier de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 2 novembre suivant. Par courrier du 23 novembre 2021, M. B a réitéré son recours gracieux, lequel a fait l'objet d'une décision explicite de rejet du 4 janvier 2022. Par une décision du 27 septembre 2021, le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille a informé M. B qu'en raison de ce refus d'agrément, il serait remis à disposition de son administration d'origine à compter du 1er janvier 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 23 août 2021 et de la décision du directeur des ressources humaines de la commune de Marseille du 27 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'agrément par la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 23 août 2021 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.() / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. ()/ L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l'article L. 311-5 () " et aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code prévoit que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'agrément prévu par l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi d'agent de la police municipale. Lorsque le préfet refuse son agrément à un agent de la police municipale en estimant, au regard du comportement de l'intéressé, qu'il ne présente pas les garanties requises pour occuper un emploi d'agent de police municipale, la décision de refus de l'agrément, prise nécessairement en considération de la personne, ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été informé des éléments sur lesquels le préfet entend se fonder pour envisager de refuser son agrément.
5. Pour refuser de délivrer à l'intéressé l'agrément requis en qualité d'agent de police municipale, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que le service national des enquêtes administratives de sécurité a émis un avis d'incompatibilité avec l'exercice des fonctions de policier municipal, au regard d'un rappel à la loi dont il a fait l'objet et de sa condamnation notamment à une peine d'emprisonnement en 2017.
6. S'agissant d'une décision prise en considération de la personne, le refus critiqué ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été mis à même de faire valoir ses observations, celui-ci est fondé à soutenir que le refus d'agrément du 23 août 2021 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, et qu'il a été ainsi privé d'une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. B contre cet acte, que la décision du 23 août 2021 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'agent de police municipale doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la commune de Marseille du 27 septembre 2021 :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un courrier du 27 septembre 2021 dont la commune de Marseille ne conteste au demeurant pas en défense le caractère décisoire, le directeur des ressources humaines de la commune a informé M. B qu'il était tenu de mettre fin immédiatement à ses fonctions d'agent de police municipale en raison du refus d'agrément opposé le 23 août 2021 par la préfète de police des Bouches-du-Rhône et que l'intéressé serait remis à disposition de son administration d'origine, le ministère des armées, à compter du 1er janvier 2022. Dès lors que, pour les motifs indiqués aux points 2 à 7, la décision du 23 août 2021, entachée d'un vice procédure, doit être annulée, il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de la commune de Marseille du 27 septembre 2021 prise au motif exclusif du refus d'agrément opposé par la préfète de police des Bouches-du-Rhône le 23 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des arrêtés du maire de Marseille des 25 mai 2021, 21 octobre 2021, 16 décembre 2021 et 28 février 2022 produits en défense par la commune et dont la teneur n'est pas contredite par le requérant, que, d'une part, M. B a été détaché auprès de la commune par arrêté du ministre des armées du 12 février 2021 pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2021 et que, d'autre part, il a été finalement remis à disposition du ministère des armées à compter du 1er mars 2022 soit à l'expiration de la période de détachement initialement prévue, par un arrêté du maire de Marseille 28 février 2022.
10. Dans ces conditions, et alors que M. B n'établit ni même n'allègue qu'il aurait bénéficié d'un droit au renouvellement de son détachement prononcé pour une durée d'un an, l'annulation par le présent jugement de la décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 23 août 2021 et du courrier de la commune de Marseille du 27 septembre 2021 n'impliquent pas, à la date où il est statué sur ses conclusions à fin d'injonction, que M. B dont le terme du détachement par le ministère des armées auprès de la commune est intervenu le 1er mars 2022, soit réintégré, comme il le demande, dans les effectifs de la police municipale de la commune de Marseille avec effet rétroactif, ni qu'il soit enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande d'agrément de l'intéressé en vue d'exercer les fonctions de policier municipal. Cette annulation n'implique pas davantage, pour le même motif, qu'il soit procédé à une reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressé alors qu'il résulte de l'instruction que les décisions annulées n'ont pas eu pour effet de modifier la durée prévue de son détachement. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 23 août 2021 est annulée.
Article 2 : La décision du maire de la commune de Marseille du 27 septembre 2021 est annulée.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Marseille, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201668Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1326 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201668_20240926
TA7511 février 2025
DTA_2201668_20250211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2201668_20240926