TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201669_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n°221669, M. A C, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
- d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
- d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités suédoises méconnaît les articles 3, 4, 5, et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Il soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités .
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.572-6 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Abdelli, pour le compte de M. C , qui indique abandonner ses moyens relatifs à la méconnaissance des articles 4 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu des justificatifs produits par le préfet du Doubs.
- les observations de M. C assisté d'une interprète agréée en langue dari.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant afghan, né le 15 février 1999, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 4 août 2022. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'il avait déposé une demande d'asile en Suède le 18 janvier 2016. En application des articles 18 et 23 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge du requérant. Les autorités suédoises ayant explicitement accepté cette reprise en charge le 29 août 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 2021, a décidé, d'une part, de remettre le requérant aux autorités suédoises et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Ce dernier demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux suédoises :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) " ;
3. Il ressort du compte rendu de l'entretien mené avec le requérant le 4 août 2022 que cet entretien a été assuré par un agent de la préfecture assisté d'un interprète, qui doivent, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardés comme qualifiés pour mener un tel entretien. Il n'est pas contesté que l'entretien se serait déroulé en langue dari, langue que le requérant parle et comprend. Enfin, il ne ressort pas du compte rendu de cet entretien que ce dernier n'aurait pas été mené avec lui de façon confidentielle. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. "
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. M. C soutient que le préfet du Doubs aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées dès lors que sa remise aux autorités suédoises le conduira à être renvoyé en Afghanistan où il craint pour sa vie. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Suède à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyens tiré de ce que la décision litigieuse entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des article 3 et 17 du règlement précité du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
8. Le requérant, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités suédoises n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence.
Sur le surplus des conclusions :
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Wali C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2201669_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel