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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201669_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté le recours formé contre la décision du 16 mars 2022 admettant M. D C à l'aide sociale au titre de son hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des Trois Rivières de Tours au cours de la période du 20 octobre 2021 au 31 octobre 2024, en tant qu'elle fixe sa participation en qualité d'obligée alimentaire à la somme mensuelle de 78,46 euros. Elle soutient que : - elle ne peut acquitter une telle somme, dès lors que l'état de santé de son fils, issu d'une précédente union et dont elle assume seule la charge, nécessite des soins psychologiques très importants ; elle ne dispose que de trois cents euros par mois ; elle propose d'acquitter la somme de dix euros ; - son père, atteint de dépression, a manqué à ses obligations familiales. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la décision du tribunal des conflits n° 4154 du 8 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mars 2022, notifiée le 23 mars 2022, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a admis M. D C, né en 1956, à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au cours de la période du 20 octobre 2021 au 31 octobre 2024 à l'établissement des Trois Rivières à Tours. Mme C a présenté un recours contre cette décision le 20 mai 2022, notifié le 30 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (). L'article L. 132-7 du même code prévoit, que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". 3. L'article 134-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable à compter du 1er janvier 2019 dispose que " Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à : () 4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévus à l'article L. 132-6 ", L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). " . Enfin, l'article L. 134-3 a été, de nouveau, modifié par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et dispose depuis le 25 mars 2019 : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. 5. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L.121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". 6. Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () " . Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () /La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. ()" . Aux termes de l'article L. 132-7 de ce code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. /Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. /La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 8. Il résulte de l'instruction que le montant mensuel des dépenses d'hébergement de M. D C à l'EHPAD les Trois Rivières est de 1 939,90 euros et que le montant de ses ressources nettes, affectées au remboursement des frais d'hébergement, est de 996,82 euros. Il résulte de l'instruction que Mme C, fille de l'hébergé, vit en concubinage et a deux enfants à charge. L'avis d'imposition de la requérante à l'impôt sur le revenu de l'année 2020 fait apparaître un montant de revenu imposable mensuel de 1 640,58 euros. Le département d'Indre-et-Loire soutient que le montant des ressources du concubin de Mme C, qui n'a pas la qualité d'obligé alimentaire de M. D C, s'élève à 1 598,33 euros. Le barème indicatif de la participation des débiteurs d'aliments établi par le département d'Indre-et-Loire pour la période débutant le 1er octobre 2021 fixe le montant des charges déductibles du revenu disponible à 1 117,53 euros, après application d'un abattement destiné à la prise en compte de ressources du concubin de Mme C. Ainsi, le montant du revenu disponible de Mme C peut être fixé à la somme de 523,05 euros. Si Mme C soutient qu'un de ses enfants souffre de graves troubles psychologiques nécessitant des soins dont le coût est élevé et dont elle assume seule la charge, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en fixant à 78,46 euros le montant de sa participation aux frais d'hébergement de M. Jean-Philippe Delingette, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Si Mme C soutient que son père a manqué à ses obligations familiales, il n'appartient toutefois qu'à l'autorité judiciaire de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci à son égard. Un tel moyen ne peut être examiné que par le juge aux affaires familiales et ne peut être utilement soulevé dans le présent litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201669_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel