TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201669_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 28 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Canis et associés, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une ordonnance du 11 mai 2023 a fixé la clôture d'instruction au 26 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les observations de Me Paccard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 25 mai 2022 la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant comorien. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. La décision attaquée est signée par M. Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du préfet de ce département du 30 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2014, qu'il est père de deux enfants de nationalité française, nés de deux mères différentes et qu'il vit avec son fils, ce qui constitue une contribution à son éducation de par sa présence. Toutefois, aucun des éléments du dossier, notamment ceux produits par le requérant, ne tend à conforter son entrée sur le territoire français au cours du mois d'octobre 2014 alors, au contraire, qu'il ressort des mentions du refus de titre de séjour du 24 juin 2015 que l'intéressé déclarait être entré en France le 15 octobre 2014 sous couvert d'un visa touristique sans pour autant l'établir. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que M. B séjourne habituellement en France depuis le mois d'octobre 2014. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une communauté de vie avec la mère de son second enfant et de sa résidence au domicile de celle-ci, les affirmations en ce sens de cette dernière, qui revêtent une simple valeur déclarative, ne sont corroborées par aucun élément objectif du dossier. Dans ces conditions, ni la communauté de vie alléguée par le requérant avec la mère de son second enfant ainsi qu'avec ce dernier, ni sa participation à l'entretien et l'éducation de celui-ci n'est étayée par aucun élément concret et précis du dossier. Ainsi, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201669
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Chronologie de l'affaire
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TA633 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2201669_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel