TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201670_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2201670, M. G A, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - d'enjoindre au préfet du Doubs à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; - de mettre la somme de 1 000 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et que la décision portant assignation à résidence doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2201671, Mme H F épouse A, représentée par Me Gorgulu, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - d'enjoindre au préfet du Doubs à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; - de mettre la somme de 1 000 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et que la décision portant assignation à résidence doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gorgulu représentant M. A et Mme Mme F épouse A, - les observations de M. A et Mme Mme F épouse A, assistés d'un interprète agréé en langue albanaise, - et les observations de M. E, représentant le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et sont relatives à la situation d'un couple. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. G A et Mme H F épouse A, ressortissants kosovars nés respectivement les 23 février 1964 et 29 novembre 1968 sont entrés pour la dernière fois en France début 2018 après l'exécution d'une mesure d'éloignement à destination du Kosovo en 2016. Le couple a sollicité le ré examen de leurs demandes d'asile. L'Ofpra a déclaré ces demandes irrecevables en juin 2018 et la Cour nationale du Droit d'asile a rejeté les recours formés contre ces décisions fin 2018. Le préfet du Doubs a par ailleurs refusé le 25 juin 2018 la délivrance d'attestation de demandeurs d'asile et les a obligés à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans. Le Tribunal administratif de céans a toutefois annulé les décisions d'interdiction de retour par jugement du 9 juillet 2018. Le 20 septembre 2022, les intéressés ont souhaité déposer une nouvelle demande d'asile indiquant ne pas avoir quitté le territoire français. Le 12 octobre 2022, le préfet du Doubs a pris à l'égard de chacun d'eux un arrêté portant refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois années ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence. Par la présente, M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France pour la dernière fois en 2018 et ont vécu la majeure partie de leur vie au Kosovo où réside leur fille B. Il n'est pas établi que leur présence en France aux côté de leur fils majeur, D, soit indispensable à ce dernier. En outre, les intéressés n'ont pas été autorisés à se maintenir sur le territoire français le temps nécessaire au ré examen de leurs demandes d'asile et se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français depuis leur dernière entrée. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations de l'article 8 précité. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des mesures d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. Sur le surplus des conclusions : 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme F épouse A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, Mme H F épouse A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. C La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière 2 et 2201671
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2201670_20221017
Données disponibles
- Texte intégral