TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201670_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 300 euros pour la période de septembre 2020 à juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d'un montant de 990 euros au titre de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
Il soutient que ses erreurs dans les déclarations de ressources ne sont pas la conséquence d'une intention frauduleuse mais d'une information erronée d'un agent de la caisse des allocations familiales qui l'a induit en erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, non communiquée, enregistrée le 18 avril 2024, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B, son intention de recouvrer la somme totale de 3 300,00 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK/003) versé au titre de la période comprise entre septembre 2020 et juillet 2021. Par un courrier du 28 septembre 2021, M. B a sollicité de la caisse d'allocations familiales une remise de dette correspondant à cet indu. Par une décision du 5 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder cette remise de dette. Par un courrier du 14 février 2022, le président du conseil départemental du Nord a informé M. B qu'il envisage de lui infliger une amende administrative d'un montant de 990 euros au titre de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 16 mai 2022, le président du conseil départemental du Nord a infligé cette amende. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant d'annuler le refus de remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active (INK/003) ainsi que la décision de lui infliger une amende de 990 euros au titre de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord :
2. La décision de récupération d'indu de revenu de solidarité active a été prise par la caisse d'allocations familiales du Nord qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Il s'ensuit que le président du conseil départemental a seule qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Nord s'agissant de cet indu.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du deuxième alinéa de cet article : " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif " et aux termes du neuvième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 19 février 2021 que M. B, allocataire du revenu de solidarité active, a perçu de juin 2020 à mai 2021 des loyers mensuels d'un montant de 300 euros qu'il a omis de mentionner dans les quatre déclarations trimestrielles effectuées durant cette période. Si le requérant soutient qu'il n'a jamais eu la volonté de frauder ou d'effectuer de fausses déclarations et qu'il a été induit en erreur par un agent de la CAF qui lui aurait indiqué que ses loyers seraient automatiquement déclarés pour le calcul de ses droits à revenu de solidarité active, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, de sorte que ces dernières ne permettent pas d'établir sa bonne foi. Il s'ensuit que l'indu de revenu de solidarité active ayant pour origine l'omission répétée de déclarer des loyers perçus, cette circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 300,00 euros.
En ce qui concerne l'amende administrative :
7. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code () ". En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits.
8. D'une part, il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
9. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction telle que l'amende infligée, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, eu égard à la nature des ressources non déclarées ainsi qu'à la réitération des omissions déclaratives du requérant pendant plusieurs trimestres, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a estimé que M. B avait fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et lui a infligé une amende d'un montant de 990 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d'un montant de 990 euros au titre de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2201670Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2201670_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel