TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201670_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Semonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a retiré son arrêté du 2 mai 2022 lui accordant un congé bonifié à compter du 1er août 2022, ensemble la décision implicite de rejet née le 2 octobre 2022 du silence gardé pendant deux mois sur son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.76I-I du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté, qui ne précise pas en quoi la fidélisation impliquerait nécessairement la perte du droit à congé bonifié, est insuffisamment motivé ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet a retiré une décision créatrice de droits qui n'était pas illégale ; - la fidélisation dans un département d'outre-mer n'impliquant pas nécessairement le transfert du centre des intérêts moraux et matériels, l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en sollicitant la substitution du motif tiré du transfert en Guyane des intérêts moraux et matériels de M. B. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, ensemble l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 de ce décret ; - le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau - les conclusions de M. Hegesippe, - puis les observations de Me Semonin pour M. B et celles de M. C pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juin 2019, M. B, brigadier de la police alors affecté à Paris, a été muté sur sa demande à la direction départementale de la police aux frontières de la Guyane pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2019. Par l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2021 portant fidélisation en outre-mer en cours de séjour, M. B a été affecté en Guyane sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Guyane lui a accordé un congé bonifié de trente-et-un jours en métropole du 1er août au 31 août 2022. Par un arrêté du 8 juin suivant, il a retiré cet arrêté, en opposant à l'intéressé son affectation en Guyane sans limitation de durée dite " fidélisation ". M. B conteste l'arrêté du 8 juin 2022 et la décision implicite de rejet née le 2 octobre suivant du silence gardé pendant deux mois sur son recours gracieux. 2. L'arrêté en cause, fondé sur le seul motif de l'affectation sans limitation de durée de M. B en Guyane, est pris au visa des dispositions du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé notamment aux fonctionnaires civils de l'Etat et de l'arrêté du 6 septembre 2021 portant fidélisation en outre-mer de M. B. Cet arrêté, qui ne peut ainsi être regardé comme énonçant avec une précision suffisante les éléments de fait sur lesquels il se fonde, est insuffisamment motivé au regard des prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à verser à M. B au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 8 juin 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.200 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M. A E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201670_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel