TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201671_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devrait intervenir dans le délai de trois mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne s'étant prononcé que sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - une substitution de motifs doit être opérée, Mme B ne remplissant pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 23 mars 2022 admettant Mme B à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Quèvremont, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige a été prise par M. D C qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime pour le faire par arrêté du 21 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 décembre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, le préfet de la Seine-Maritime n'avait pas à examiner si Mme B, de nationalité algérienne, remplissait les conditions pour l'obtention du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En procédant à cet examen, il a commis une erreur de droit. Le préfet de la Seine-Maritime pouvait cependant, comme il l'a fait, examiner d'office la possibilité de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation existant même sans texte. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'examen du droit au séjour fondé sur l'admission exceptionnelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit, qui concerne un fondement de titre de séjour examiné à titre surabondant, doit donc être écarté. 4. En dernier lieu, Mme B est entré irrégulièrement et récemment en France, en janvier 2020 selon ses dires, à l'âge de 16 ans. Si elle fait valoir avoir été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, elle n'a pas obtenu de diplôme lui apportant une qualification professionnelle. Si elle dispose depuis le 28 juin 2021 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service à temps partiel de 50 %, son insertion professionnelle est récente et sa rémunération ne lui permet pas de disposer d'un logement autonome. Elle ne fait pas état d'une insertion sociale particulière. Si elle hébergée par sa tante en situation régulière en France, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache en Algérie, son pays d'origine, où résident ses parents et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, en ayant refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige est écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2 du présent jugement. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme B n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés au point 4. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige est écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2201671
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201671_20221025
Données disponibles
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