TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201671_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme N'Doumi A, représentée par Me Sellamna demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle est présente en France depuis plusieurs années et a conclu deux contrats de travail à durée indéterminée en 2019 et en 2020 ; elle dispose de deux certificats professionnels du centre européen de formation en tant qu'auxiliaire de vie et elle n'est plus hébergé chez son frère mais a son propre logement. La procédure a été adressée au préfet de la Marne qui n'a produit aucun mémoire mais a transmis des pièces qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, président rapporteur, - les observations de Me Sellamma en présence de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante ivoirienne née en 1987, est entrée en France le 23 mai 2018 munie avec d'un visa de court séjour. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France après l'expiration de son visa. Elle a sollicité le 13 décembre 2021 une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 4. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis quatre ans, qu'elle s'est formée au métier d'auxiliaire de vie en obtenant les diplômes adéquats et qu'elle a conclu deux contrats de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2019 et le 23 novembre 2020. Elle produit à ce titre ses bulletins de salaire ainsi que des attestations de ses employeurs qui lui sont favorables. Il ressort, cependant, des pièces produites que Mme A exerce une activité professionnelle salariée en qualité d'aide à domicile et aide-ménagère chez des particuliers employeurs pour une rémunération en CESU. La durée de séjour en France de Mme A demeure relativement récente et son intégration professionnelle, bien que réelle, ne suffit pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle significative en France. Si Mme A fait état de la présence d'un frère en France qui aurait acquis la nationalité française, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où résident sa fille née le 14 janvier 2010 et son père. Ainsi alors même qu'elle occupe en propre un logement qu'elle loue, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en considérant que Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012 qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration, ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N'Doumi A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau signé S. LAMBINGLe président, signé P. CRISTILLE Le greffier signé A. PICOT N°2201671
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA512 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201671_20221202
TA6323 octobre 2025
DTA_2201671_20251023Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201671_20221202
Données disponibles
- Texte intégral