TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201671_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à une régularisation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire. La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 12 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 11 octobre 1971 à Miragoane (Haïti) est entré en France en septembre 2016 afin de solliciter le statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 24 juillet 2017, et notifiée le 6 septembre 2017. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 3 juin 2022 dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêt " du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l'arrêté contesté, Mme E, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-05-13-00001 du 13 mai 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, à l'effet de signer les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment, au sein du sous-titre " en matière d'éloignement et de contentieux ", les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui n'est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l'intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales cite les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 423-23, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B est dépourvu de titre de séjour, qu'il est entré sur le territoire en 2016 sans en démontrer la date, qu'il allègue que son père réside régulièrement en France, qu'il est sans emploi fixe, stable et certain sur le territoire, qu'il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B se prévaut d'une entrée sur le territoire en septembre 2016, sa demande d'asile présentée le 27 mars 2017 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 juillet 2017 et que cette décision notifiée le 6 septembre 2017 n'a pas fait l'objet d'un recours et qu'il s'est maintenu depuis sur le territoire français. Au surplus, la circonstance que le père et la tante de l'intéressé résident régulièrement en France et qu'il a deux cousins et deux cousines de nationalité française qui résident également en Guyane, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune insertion économique ou sociale sur le territoire français, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet n'a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Il en va de même de la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation issue de ces dispositions dès lors qu'il n'est jamais tenu de se prononcer sur la possibilité d'une régularisation en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants. 8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Pour l'application de ces dispositions, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En l'espèce, le préfet de la Guyane a visé et rappelé les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout en indiquant le cas de figure correspondant à la situation de M. B et qui était, selon lui, de nature à justifier une interdiction de retour sur le territoire français. L'autorité administrative indique que le prononcé et la durée de ladite interdiction sont justifiés au regard de la durée et de la présence sur le territoire français, dès lors qu'il est entré clandestinement sur le territoire français en 2016 sans démontrer ni la date certaine de sa dernière entrée sur le territoire, ni la continuité de son séjour et de sa situation personnelle dès lors qu'il est célibataire et sans enfant et que, malgré la présence régulière de son père sur le territoire français, il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Rollin, présidente, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201671_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA