TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2201671_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2022 et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lew, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Easydesign Conseil a été privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ;
- la proposition de rectification rectificative du 21 juillet 2020 adressée à la société Easydesign Conseil est insuffisamment motivée ;
- la proposition de rectification dont il a été rendu destinataire était insuffisamment motivée concernant les revenus distribués résultant du rehaussement du bénéfice de la société Easydesign Conseil relatif aux charges d'exploitation n'ayant pas été comptabilisées ;
- la proposition de rectification rectificative du 21 juillet 2020 comporte une rectification supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu 2016 ; or, cette rectification n'était pas opérée par la proposition de rectification du 9 décembre 2019, de sorte que la prescription était acquise sur ce point ;
- il a été privé de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ;
- le service a rejeté, de manière incohérente, un montant de charges équivalent ou supérieur à celui déclaré par la société Easydesign Conseil ; le montant des revenus distribués en résultant est donc erroné ;
- les rectifications notifiées à la société Easydesign Conseil au titre des dépenses afférentes à la résidence principale de son gérant, de l'amortissement d'un mobilier de salon, et des dépenses engagées à l'occasion d'une soirée de relations publiques visant à lancer un appel aux dons pour le financement d'une école au Kenya sont injustifiées ; les revenus distribués en résultant le sont donc par voie de conséquence ;
- le compte courant d'associé débiteur au nom de M. A a été établi a posteriori par l'expert-comptable, et ne correspondait pas à un compte courant mais à un simple compte d'attente.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
- et les observations de Me Lew, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Easydesign Conseil, dont M. A était le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 30 avril 2019 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces et aux termes d'une proposition de rectification du 21 juillet 2020, laquelle s'est substituée à une précédente proposition de rectification du 9 décembre 2019, a notamment imposé, au titre de l'année 2016, entre les mains de son dirigeant, M. A, sur le fondement du a. et du c. de l'article 111 code de général des impôts, des revenus distribués par ladite société. M. A a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge par une réclamation du 22 juillet 2021, rejetée le 8 décembre 2021. M. A réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l'un de ses associés ou gérants. Par suite, M. A ne saurait utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti, que la société Easydesign Conseil aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ou que la proposition de rectification rectificative du 21 juillet 2020 qui a été adressée à la société serait insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
4. En l'espèce, la proposition de rectification du 21 juillet 2020 mentionne que des sommes portant le libellé " charges d'exploitation non comptabilisées " ont été considérées comme des rémunérations et avantages occultes versés en 2016 par la société Easydesign Conseil à M. A, à hauteur de 21 016 euros, puis réintégrées dans le revenu imposable de l'intéressé au titre de l'année 2016 sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts. Elle ne précise toutefois pas les modalités selon lesquelles ont été calculés les montants de ces charges d'exploitation non comptabilisées. Par suite, la proposition de rectification, si elle était suffisamment motivée pour le surplus des rectifications, ne permettait pas à M. A de formuler ses observations de façon utile sur ce point. Dès lors, s'agissant des revenus distribués résultant de la réintégration de ces charges d'exploitation au bénéfice imposable de la société Easydesign Conseil, l'administration a méconnu les exigences prescrites par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, tiré de la prescription, dirigé contre ce chef de rehaussement, M. A est fondé à demander la décharge des impositions procédant de ladite rectification.
5. En troisième lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même code. En l'espèce, les impositions supplémentaires contestées par le requérant ont été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièce de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des redressements notifiés à la société Easydesign Conseil. Par suite, et alors au demeurant que M. A n'établit pas avoir sollicité un rendez-vous avec l'interlocuteur départemental, compte tenu de la nature de la procédure d'imposition suivie à son encontre, il n'avait pas à être reçu à titre personnel par celui-ci.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". En l'espèce M. A, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas répondu à la proposition de rectification du 21 juillet 2020 qui lui a été adressée, supporte la charge de la preuve de l'exagération des redressements.
7. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.
8. En l'espèce, après avoir constaté que le solde du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les comptes de l'entreprise était débiteur au 31 décembre de l'année 2016, l'administration a réintégré le montant de ce solde dans le revenu imposable du requérant, sur le fondement des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts.
9. Si le requérant conteste ce rehaussement et soutient qu'il ne s'agissait pas d'un compte courant d'associé mais d'un compte d'attente créé a posteriori par l'expert-comptable de la société Easydesign Conseil, il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que ces sommes ont été regardées par le service comme distribuées par la société Easydesign Conseil sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
11. En l'espèce, l'administration a tiré les conséquences des rehaussements du bénéfice imposable de l'EURL Easydesign Conseil en les qualifiant de revenus distribués et en les imposant entre les mains de M. A, en tant que maître de l'affaire, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
12. Il résulte de l'instruction que le service a rejeté la déduction de charges de l'EURL Easydesign Conseil pour un montant de 96 094 euros en 2016. Par suite, alors que les charges déclarées s'élevaient, au titre de cet exercice à 158 741 euros, M. A n'est pas fondé à soutenir que le montant des charges rejetées excédait le montant des charges déclarées.
13. Par ailleurs, le service a rejeté, au titre de l'année 2016, les amortissements pratiqués par la société Easydesign Conseil sur du mobilier Knoll et correspondant à une table ronde, six chaises et un tabouret. Il ressort toutefois de la proposition de rectification que, si ces sommes ont effectivement été réintégrées dans le résultat imposable de la société, elles n'ont pas été considérées comme constituant des revenus distribués à M. A. Le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas imposer comme revenus distribués les sommes relatives à ces amortissements doit dont être écarté comme inopérant.
14. Enfin, le service a contesté le caractère professionnel de dépenses de l'EURL Easydesign Conseil afférentes à un abonnement de télésurveillance, à l'aménagement d'un jardin et à une soirée d'appel aux dons pour le financement d'une école au Kenya. M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses de télésurveillance et d'aménagement du jardin auraient été engagées dans l'intérêt de son entreprise. Par ailleurs, s'il fait valoir que les dépenses de Conseilion du jardin ont été compensées par une franchise de loyer et qu'elles correspondraient donc à une contrepartie pour sa société, il n'établit pas l'existence de cette franchise. Enfin, il n'établit pas non plus que les dépenses engagées à l'occasion de la soirée d'appel aux dons pour le financement d'une école au Kenya, qui était au demeurant également celle de son mariage, auraient permis de promouvoir l'image de marque de sa société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces dépenses du résultat imposable de la société Easydesign Conseil et les a imposées comme revenus distribués entre les mains de M. A.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge des rehaussements résultant du rattachement à son revenu des sommes considérées comme distribuées relatives aux charges d'exploitation non comptabilisées de l'EURL Easydesign Conseil.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. A au titre de l'année 2016 sont réduites à concurrence de la somme de 21 016 euros.
Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant à la réduction en base définie à l'article 1er, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201671_20250318
TA6323 octobre 2025
DTA_2201671_20251023Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2201671_20250318