TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201672_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 12 juillet 2022, M. D, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou s'il n'était pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière, notamment de son état de vulnérabilité ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L.522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 29 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 21 mars 1995 et entré en France le 18 août 2018, a présenté une demande d'asile enregistrée le 28 août 2019 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 29 août 2019. Le préfet ayant déterminé que la demande d'asile de l'intéressé ne relevait pas de la France, ce dernier a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités croates en date du 24 octobre 2019, puis a été déclaré en fuite. Le 2 juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé et par une décision du 30 décembre 2021, a refusé leur rétablissement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision de refus de rétablissement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée ". 5. La décision attaquée vise les textes applicables, et en particulier l'article 20 point 1 de la Directive Accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil dont il a fait l'objet le 2 juillet 2020 a été prise au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, que les motifs qu'il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de prise en charge de l'OFII et qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et au regard notamment des entretiens de vulnérabilité du 13 août 2021 et 27 octobre 2021, il ne peut être donnée une suite favorable à sa demande. Cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent par suite être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 1 du présent jugement : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 7. M. C soutient qu'il n'a jamais tenté de se soustraire aux autorités chargées de l'asile et que, s'il a manqué de se présenter à ces autorités à une occasion, il s'agissait d'un fait isolé qui ne justifiait pas à lui-seul que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit retiré. Toutefois, l'OFII établit, en produisant la liste des convocations pour l'exécution de la mesure de transfert, que le requérant s'est abstenu de se présenter aux autorités à deux reprises, les 24 février et 3 mars 2020, caractérisant une volonté de se soustraire à ses obligations. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les termes de la directive 2013/33/UE, en refusant de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'était abstenu de se présenter aux autorités chargées de l'asile. 8. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du même code : " Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes des dispositions de l'article D.551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 9. M. C soutient qu'il alterne les solutions d'hébergement de fortune et qu'il éprouve de grandes difficultés à joindre les services d'urgence sociale, qu'il dépend des associations caritatives pour se nourrir et que son état de précarité met en péril son état de santé physique et psychique. Toutefois, dès lors qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 522-1, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et M. C étant la partie perdante à l'instance celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 août 2022 , à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Theoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201672/6-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2201672_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel