TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201672_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 27 avril 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Berradia, substituant Me Bidault, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en novembre 2018 à l'âge de 22 ans environ. Après le rejet de sa demande de protection internationale, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a été admis à séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'au 8 juillet 2021. Par l'arrêté du 23 mars 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué reproduit les termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui ont conduit le préfet à estimer que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte relatif aux étrangers malades. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 23 mars 2022 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par son avis du 22 décembre 2021, le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A l'exposait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats et comptes rendus médicaux produits à l'appui de la requête sont antérieurs de plusieurs mois à la décision attaquée et se bornent à faire état de traitements prenant fin avant cette date. A supposer que les traitements et suivis psychiatriques dont a bénéficié M. A se poursuivent et ne peuvent être interrompus sans risque de décompensation, il n'est pas établi, par les documents produits, anciens de plusieurs années et de portée générale, que les structures sanitaires en Guinée, quoique faiblement équipées, ne permettraient pas d'assurer sa prise en charge. Par suite, en s'étant approprié les conclusions de l'avis du collège médical, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur un refus de séjour entaché d'illégalité. 5. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de son intégration dans la société française, il ne produit que des documents de nature médicale. Compte-tenu de l'appréciation portée sur son état de santé et sur la disponibilité des soins en Guinée résultant du point 3, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité doit être écarté eu égard aux motifs énoncés aux points 4 et 5. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2201672
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201672_20221025
Données disponibles
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