TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201672_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. C D, représenté par Me Ngamakita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République Centrafricaine, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnel. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 13 février 2004 et de nationalité centrafricaine, est entré en France le 26 décembre 2021 muni d'un visa de court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais sa demande a été rejetée. Il a sollicité, le 22 mars 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 15 avril 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la République Centrafricaine ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 26 décembre 2021, muni d'un visa de court séjour d'une durée de validité de quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, il ressort notamment du certificat de scolarité produit par le requérant que ce dernier a débuté sa scolarité en France au cours de l'année 2021/2022, alors qu'il était âgé de dix-sept ans. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé n'a pas suivi une scolarité continue depuis l'âge de seize ans sur le territoire français, la préfète pouvait légalement lui opposer la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dès lors que M. B est entré sur le territoire français dépourvu de visa de long séjour, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci est entachée de défaut d'examen personnel. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Virgile A La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2201672_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel