TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2201672_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de trois points du solde affecté à son permis de conduire en raison d'une infraction routière relevée le 13 décembre 2021. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur des faits ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique ; - il a contesté la matérialité de cette infraction en déposant plainte auprès de la gendarmerie dans les jours qui ont suivi la notification de l'avis de contravention ; il n'a pas pu, du fait de ses contraintes horaires, contester dans les délais prescrits l'amende forfaitaire et l'amende forfaitaire majorée relatives à cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis de contravention du 21 décembre 2021, M. A B a été informé de ce qu'une infraction au code de la route avait été relevée à son encontre le 13 décembre 2021. M. B a déposé plainte pour usurpation de plaque d'immatriculation auprès des services de la gendarmerie de Falaise. Un avis d'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 31 mars 2022. Le ministre de l'intérieur, par une décision du 11 juin 2022 dont le requérant demande l'annulation, a prononcé le retrait de trois points du solde affecté au permis de conduire de M. B. 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de la matérialité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, ni sur les circonstances éventuellement invoquées par le contrevenant, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, M. B ne saurait utilement faire valoir qu'il n'est pas l'auteur des faits à l'origine de l'infraction routière commise le 13 décembre 2021. 3. En second lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir que sa réclamation a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant. 4. M. B soutient qu'il a déposé plainte pour usurpation de plaque d'immatriculation auprès des services de gendarmerie de Falaise dans les jours qui ont suivi la notification de l'avis de contravention du 21 décembre 2021. Il fait en outre valoir qu'il en a informé l'officier du ministère public compétent par lettre recommandée, dès réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée du 31 mars 2022. Toutefois, en se bornant à faire état d'une lettre recommandée, le requérant n'établit pas son existence ni que cette lettre aurait constitué une réclamation au sens des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que cette lettre est restée sans réponse de la part de l'officier du ministère public et qu'ainsi, sa demande n'a pas eu pour effet d'entraîner l'annulation du titre exécutoire émis en raison de l'infraction relevée le 13 décembre 2021. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée contesté aurait fait l'objet d'une annulation suite à une réclamation exercée sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre de l'intérieur a pu constater la réalité de l'infraction relevée le 13 décembre 2021 et prendre la décision du 11 juin 2022 portant retrait de trois points du permis de conduire de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2201672_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel