TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201672_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022 et un mémoire enregistré le 16 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Kosseva-Venzal, substituant Me Deveza-Barrau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " humanitaire " dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : - à titre principal, elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité russe, née le 12 février 1980, est entrée en France le 15 octobre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa. L'intéressée a bénéficié d'une autorisation de séjour pour raison de santé, régulièrement renouvelée du 12 août 2013 au 4 janvier 2016, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", à la suite de son mariage avec un ressortissant français, du 11 février 2017 au 3 décembre 2021. Mme C a sollicité le 17 octobre 2021 son admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À la suite de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 29 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 4 mars 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France en octobre 2012 et qu'elle y vit depuis pratiquement dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Bénéficiaire de plusieurs titres de séjour, elle justifie d'une situation régulière la majeure partie de sa présence sur le territoire national jusqu'à l'arrêté attaqué du 4 mars 2022. Elle est en outre mariée depuis 2017 à un ressortissant français et, s'il ressort d'une ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2021 qu'une procédure de divorce a été engagée, celle-ci n'a pas abouti. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le couple était toujours marié et que les époux ont poursuivi une vie commune sans résider sous le même toit, situation liée au contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19 et à leurs états de santé respectifs. L'intéressée, qui souffre de graves troubles psychiatriques, est suivie médicalement et est soutenue par son conjoint, qui atteste présenter également des troubles similaires. Si Mme C ne démontre pas une insertion socio-économique, il ressort des pièces du dossier que cette situation est liée à son état de santé. Enfin, la requérante justifie que sa sœur, de nationalité française, vit en France et que ses parents et son frère étant décédés en Russie, elle n'a plus d'attaches dans ce pays. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour du 4 mars 2022 du préfet de la Haute-Garonne doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 4. Il y a lieu, eu égard aux motifs de l'annulation de la décision contestée, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2022 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne délivrera à Mme C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : L'État versera à Mme C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 220167
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2201672_20231006
Données disponibles
- Texte intégral