TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201672_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 18 avril 2023, M. A E, représenté par Me Ant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision était incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de consultation préalable du maire de sa commune de résidence ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par la condition de ressources sans apprécier les circonstances propres à sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, a présenté le 28 mai 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux filles. Par une décision du 20 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. E demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, directrice adjointe des migrations, de l'intégration et de la nationalité, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les refus de regroupement familial, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée rejetant la demande de regroupement familial de M. E que celle-ci vise l'article L. 434-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique que le revenu mensuel moyen de l'intéressé au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande s'élève à 991 euros net, soit un revenu inférieur de 356,50 euros par rapport au SMIC de référence majoré. Ainsi, la décision contestée, qui comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent les motifs, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". 6. Contrairement à ce que soutient M. E, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été précédée de la saisine du maire de Miramas, commune de résidence du requérant, aux fins de vérification des conditions de logement et de ressources. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige n'aurait pas été précédée de la consultation du maire de Miramas manque en fait et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment () des allocations prévues () à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé une demande de regroupement familial le 28 mai 2021. La période de référence des douze mois précédant le dépôt de la demande pour l'appréciation du caractère suffisant de ses ressources court donc du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Si le requérant soutient qu'il justifie de ressources mensuelles moyennes de 1 632 euros pendant cette période, doivent toutefois en être retranchées, en application des dispositions précitées, les sommes de 643 euros mensuel versées au titre de l'allocation solidarité aux personnes âgées régie par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les ressources de M. E se révèlent inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d'un dixième. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait sur le calcul du montant des ressources perçues au cours de la période de référence, ni qu'il a commis une erreur d'appréciation en retenant que celles-ci étaient insuffisantes au regard des dispositions précitées. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Les seules circonstances que M. E réside en France depuis 1974 où il a fixé le centre de ses intérêts professionnels, qu'il soit marié depuis 2015 avec une ressortissante marocaine qui réside au B et que le couple ait eu deux enfants au B en 2016 et en 2018 ne permettent pas de considérer que la décision contestée, qui n'a pas d'autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis plusieurs années du fait même de l'intéressé, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants qui vivent au B avec leur mère depuis leur naissance. Ainsi, en refusant le regroupement familial demandé par le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur de droit en s'estimant tenu de refuser à l'intéressé le bénéfice du regroupement familial en raison de la seule insuffisance de ses ressources et qu'il n'ait pas examiné l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle du requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, signé B. Delzangles Le président, signé P.-Y. Gonneau Le greffier, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2201672_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel