TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201672_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - ses revenus modestes sont inférieurs au plafond d'imposition ; - son conjoint ne participe pas aux charges du ménage, étant à son domicile seulement occasionnellement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie au titre de l'année 2021 à la contribution à l'audiovisuel public pour un montant de 138 euros. Par un courrier du 7 janvier 2022, elle a sollicité le dégrèvement de cette imposition. Sa demande a été rejetée le 13 janvier 2022. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Aux termes de l'article 1605 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / () / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application () des I, I bis et IV de l'article 1414 () ". Aux termes du I de l'article 1414 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / () / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Selon le I de l'article 1390 du code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ". Enfin, la limite de revenu prévue à l'article 1417 du code était, au titre de l'année en litige, de 11 120 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 euros pour chaque demi-part supplémentaire. 3. S'il est constant que Mme A était âgée de plus de 60 ans au 1er janvier 2021 et que son revenu fiscal de référence au titre de l'année 2020 ne dépassait pas le plafond d'exonération établi au I de l'article 1417 du code général des impôts, elle n'apporte en revanche aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle son compagnon ne serait présent à son domicile que de manière occasionnelle, alors que l'administration fiscale fait valoir en défense que l'intéressé a mentionné dans sa déclaration de revenu de l'année 2020 la même adresse que celle de la requérante. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A occupait seule son logement et il n'est pas contesté que son compagnon bénéficiait d'un revenu fiscal de référence pour l'année 2020 excédant la limite prévue par le I de l'article 1417 du code général des impôts. Dans ces conditions, la demande de décharge de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2201672_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel