TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201673_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) DPO Consulting Sud Est demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a écarté son offre dans le cadre du marché public de service engagée par la commune afin de lui fournir des prestations d'accompagnement dans sa démarche de conformité au règlement général de protection des données (RGPD) ;
2°) d'enjoindre à la commune de différer la signature du contrat jusqu'au terme de
la procédure.
Par une lettre, enregistrée le 28 juin 2022, la commune de Sanary-sur-Mer a informé le juge des référés de ce qu'elle avait signé le marché litigieux sans toutefois l'avoir notifié à la société attributaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
2. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Toutefois, ces pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique.
3. En l'espèce, la commune de Sanary-sur-Mer a engagé une procédure de passation d'un marché public de service afin de lui fournir des prestations d'accompagnement dans sa démarche de conformité au RGPD. La SAS DPO Consulting Sud Est a saisi le juge des référés dudit marché, en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Toutefois, par une lettre enregistrée le 28 juin 2022, la commune de Sanary-sur-Mer a informé le Tribunal de ce qu'elle avait signé le marché litigieux, sans toutefois l'avoir notifié à la société attributaire et la société requérante ne conteste pas cette circonstance. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête sont devenues sans objet et il n'y a ainsi plus de statuer sur celles-ci.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS DPO Consulting Sud Est présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée DPO Consulting Sud Est, à la commune de Sanary-sur-Mer et à la société à responsabilité limitée XDPO.
Fait à Toulon, le 18 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201673_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA