TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201673_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A C représenté par Me Hami-Znati demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 23 mai 2022 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'origine comme pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'il n'y ait pas fait état des spécificités de sa situation personnelle telles que la durée de son séjour en France où il réside de manière ininterrompue depuis 9 ans, l'obtention d'une licence en sciences sociales en 2019, la validation d'une formation en informatique, la conclusion d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Satisfaction Renovation le 22 juin 2020 qui lui procure un revenu mensuel supérieur au SMIC, la location d'un logement personnel dont il acquitte seul les charges courantes ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels en ce qu'il démontre, outre une durée de présence en France de neuf années, sa parfaite maîtrise de la langue française, l'emploi stable qu'il occupe et son autonomie financière ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil en ce qu'il séjourne depuis 9 années en France, que sa conduite a toujours été irréprochable, qu'il est diplômé en France, qu'il est inséré socialement et professionnellement et s'est tissé un réseau d'amis en France ; - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Arménie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il vit en France depuis neuf ans où il s'est formé, où il a tissé des liens sociaux et créé un ancrage professionnel. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Marne qui a été destinataire de la requête n'a pas produit d'observations en défense mais a transmis des pièces le 16 août 2022, lesquelles ont été communiquées. Par une décision du 8 juillet 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, président rapporteur, - et les observations de Me Hami-Znati pour M. C qui était présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. De nationalité arménienne, M. C né en 1991, serait entré en France le 4 juillet 2013 suivant ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié le 17 septembre 2013 mais sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 novembre 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2016. M. C qui s'est maintenu irrégulièrement en France a présenté le 25 novembre 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais par un arrêté du 10 février 2020 le préfet de la Marne lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine. Le recours contentieux exercé par M. C à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 juillet 2020, et l'appel formé par M. C a été rejeté à son tour par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Nancy du 10 février 2021. L'intéressé qui s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement a déposé le 9 août 2021 une nouvelle demande de régularisation de son séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 22 juin 2020 en qualité de plâtrier plaquiste. Mais le préfet de la Marne lui a opposé par arrêté du 23 mai 2022 un refus de titre de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire des décisions attaquées, doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3 Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté. Cette motivation révèle, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Si M. C se prévaut d'une durée de présence de neuf ans en France et de l'exercice d'un emploi stable en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plâtrier plaquiste, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si le requérant est présent depuis 2013 en France, il est célibataire et sans enfant et il n'apporte aucun élément relatif à l'intensité de sa vie personnelle en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et sa soeur selon la feuille d'examen de situation produite par le préfet. L'intéressé a déjà fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français auquel il s'est soustrait. Les faits de vol en réunion commis le 26 février 2018 pour lesquels il a été condamné ont pu légalement être pris en compte par le préfet pour examiner s'il justifiait d'une bonne insertion en France. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. C, le préfet de la Marne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. De même, pour ces mêmes motifs, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 9. M. C ne peut pas utilement se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision de refus de titre de séjour qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 12. Il est constant que le requérant a déposé une demande de titre de séjour. M. C ne soutient, ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été mis à même, dans le cadre de l'examen de cette demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir alors qu'il avait connaissance de la perspective d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne. 13. M. C ne saurait utilement se prévaloir, pour critiquer la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour et n'ont donc pas le même objet que la décision attaquée. 14. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision d'éloignement doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Le requérant, dont les demandes de protection internationale ont été rejetées par les autorités compétentes en matière d'asile, ne démontre pas l'existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Arménie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Pour les mêmes les motifs que ceux retenus aux points 13 et 8 la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président rapporteur, Mme Lambing, premier conseiller, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau signé S. LAMBING Le président-rapporteur signé P. CRISTILLE Le greffier signé A. PICOT 5 N°2201673
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA512 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201673_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201673_20221202
Données disponibles
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