TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201673_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Harouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Harouna, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1999, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire allemand le 3 juin 2018 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l'article L. 423-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 mars 2022. Par un arrêté du 27 avril 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi son pays d'origine, la Tunisie. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de l'intéressé et précise que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision contestée n'est pas insuffisamment motivée ni entachée d'un défaut d'examen sérieux. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 3 juin 2018 avec son épouse, Mme D, ressortissante française, qu'il a rencontrée en 2017 et qu'il a épousée le 30 octobre 2021 et qu'il remplit dès lors les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il produit à cet égard plusieurs témoignages de proches, rédigés au cours de l'année 2022, invoquant ses liens avec Mme D, plusieurs justificatifs de domicile commun aux deux époux et relatifs à l'année 2022 ainsi que plusieurs photographies du couple. L'intéressé produit également une promesse d'embauche établie par la société " le 37 Phyllis ". Toutefois, ces documents sont insuffisants pour démontrer la réalité d'une communauté de vie avec son épouse, laquelle ne présenterait, en tout état de cause, qu'un caractère récent, eu égard aux dates des documents fournis. En outre, la promesse d'embauche qu'il produit ne lui permet pas, à elle seule, de justifier d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, M. A ne démontre pas qu'il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de dix-neuf ans. Par suite, la préfète n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. La préfète n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Virgile C La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201673_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel