TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2201673_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B conteste la décision du 19 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur. Il soutient que la situation financière de ses parents a connu des modifications dans la mesure où son beau-père ne travaille plus dans le cadre de missions d'intérim et est en recherche d'emploi, et que le temps de travail de sa mère a été diminué de dix heures par semaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les modifications de la situation financière évoquées par le requérant ont été prises en compte par ses services mais que le montant total des revenus déclarés demeure supérieur au plafond de ressources ouvrant droit à l'octroi d'une bourse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est étudiant à l'université de Franche-Comté et a effectué une demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire pour 2022-2023. Cette demande a fait l'objet d'un refus notifié le 19 août 2022 par la rectrice de l'académie de Besançon au motif du dépassement du barème applicable aux ressources. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'article D. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique. ". Enfin, en application de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2022, le plafond de ressources pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022 est de 33 100 euros lorsque le foyer fiscal ne bénéficie pas de points de charge. 3. La circulaire ministérielle du 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui fixe les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année 2022-2023, prévoit que " la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures ". Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national. La circulaire indique, dans son annexe 3, que les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont en principe ceux figurant sur la ligne " revenu brut global " de l'avis fiscal d'imposition de l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse. Elle prévoit toutefois la possibilité de déroger à cette règle de principe en prenant en compte " les revenus de l'année civile écoulée, voire de l'année civile en cours " en cas de " diminution notable et durable des ressources familiales résultant notamment du chômage ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le foyer fiscal des parents de M. A B, qui est célibataire, se situe dans une commune proche de son lieu d'études à Besançon et ne comprend pas d'autres enfants à charge, de sorte qu'il relève de l'échelon 0 bis en l'absence de point de charge. Le montant de revenu brut global de ses parents pour 2020 a été chiffré à 45 462 euros. Ce montant est supérieur au plafond de ressources, fixé à 33 100 euros par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2022, pour qu'un foyer bénéficiant sans point de charge puisse prétendre au bénéfice d'une bourse sur critères sociaux de l'enseignement supérieur. Si M. B se prévaut des modifications intervenues depuis 2020 s'agissant du montant de revenu perçu par chacun de ses parents, le montant de ce revenu global, d'un montant de 36 298 euros après réexamen du dossier du requérant, demeure supérieur au montant du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'attribution de bourse contestée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2201673_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel