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TA63 · Chambre 2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201673_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " ou une autorisation provisoire de séjour en cette qualité, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler " sans délai dans un délai d'un mois ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler " sans délai dans un délai d'un mois ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet s'est borné à mentionner l'existence d'un avis du collège des médecins de l'OFII sans se l'approprier ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne produit pas l'avis des médecins de l'OFII, n'établit pas que la procédure prévue aux articles R. 425-12 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée, qu'il ne justifie pas du nom du médecin rapporteur, ni de la date de la transmission de son rapport médical au collège, ni de ce que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre de diverses pathologies qui supposent un suivi et un traitement médicaux qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre qui la fonde ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'il ne ressort pas de ses énonciations que le préfet aurait examiné sa situation à l'aune de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'aune des motifs humanitaires dont il s'est prévalu ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses pathologies font obstacle à son éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il craint d'être persécuté par les talibans en raison de son activité professionnelle et par son ancienne belle-famille en raison de son divorce ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne aucune considération de fait ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il craint d'être persécuté par les talibans en raison de son activité professionnelle et par son ancienne belle-famille en raison de son divorce.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2023.
Par une décision du 29 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille ;
- et les observations de Me Demars, substituant Me Bourg, avocate de M. A, qui s'en remet à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France en 2018. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2021. Le 30 avril 2021, il a déposé une demande de titre de séjour " étranger malade ", qui fait l'objet d'un rejet par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme le 25 avril 2022, par lequel il a également été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas non plus de ses énonciations que le préfet se serait estimé lié par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
3. En deuxième lieu, les allégations du requérant au terme desquelles la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure sont démenties par l'avis des médecins de l'OFII et le bordereau de transmission produits par le préfet en défense.
4. En troisième lieu, si le requérant établit souffrir de diverses pathologies et prendre des traitements médicaux, aucune des pièces qu'il produit, au demeurant inutilement redondantes s'agissant des certificats médicaux rédigés dans les mêmes termes par le même médecin à quelques jours d'intervalle, n'est de nature à établir que le suivi médical et les molécules que son état de santé requiert ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. La simple affirmation péremptoire de son médecin psychiatre ne saurait suffire à l'établir. Le requérant n'est par suite pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par suite de ce qui a été dit aux points précédents, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
7. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué ne vise pas explicitement l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de ses termes mêmes que le préfet a pris en compte le rejet définitif de la demande d'asile de M. A, ainsi que " l'ensemble des déclarations de l'intéressé et des éléments produits ". Ainsi, le requérant, qui n'apporte au demeurant aucun commencement de preuve des craintes pour sa vie dont il fait état en cas de retour en Afghanistan, ne saurait sérieusement soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au regard des motifs humanitaires dont il s'est prévalu. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français, à elle seule, n'a pas pour objet de renvoyer M. A en Afghanistan.
8. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'indisponibilité dans son pays d'origine des structures de suivi et des médicaments dont il aurait besoin n'est pas établie par le requérant, celui-ci ne saurait se prévaloir de la supposée méconnaissance par le préfet de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce d'autant moins que le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, la décision de la Cour nationale du droit d'asile fait ressortir l'imprécision des déclarations de l'intéressé concernant à la fois les menaces dont il ferait l'objet de la part des talibans et celles qui lui auraient été faites par son ancienne belle-famille.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, par suite de ce qui a été dit aux points précédents, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
12. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée est suffisamment motivée. Elle précise que " M. B A ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ", de sorte que le peu d'éléments factuels qui constituent cette motivation doit être regardé comme imputable à la seule faiblesse des propres déclarations et démonstrations de l'intéressé.
13. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, par suite de ce qui a été dit aux points précédents, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
15. En second et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 7 et 10, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2201673_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel