TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2201673_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2022 et 13 juin 2023, M. D A et Mme B C, représentés par Me Lew, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société Easydesign Conseil a été privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ;
- la proposition de rectification rectificative du 21 juillet 2020 adressée à la société Easydesign Conseil est insuffisamment motivée ;
- la proposition de rectification dont ils ont été rendus destinataires était insuffisamment motivée concernant les revenus distribués résultant du rehaussement du bénéfice de la société Easydesign Conseil relatif aux charges d'exploitation n'ayant pas été comptabilisées ;
- ils ont été privés de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ;
- le service a rejeté, de manière incohérente, un montant de charges équivalent ou supérieur à celui déclaré par la société Easydesign Conseil ; le montant des revenus distribués en résultant est donc erroné ;
- les rectifications notifiées à la société Easydesign Conseil au titre des dépenses liées à l'aménagement d'un jardinet de l'amortissement du mobilier de salon ; les revenus distribués en résultant le sont donc par voie de conséquence ;
- le compte courant d'associé débiteur au nom de M. A a été établi a posteriori par l'expert-comptable, et ne correspondait pas à un compte courant mais à un simple compte d'attente ; par ailleurs, en cas de variation du solde d'une année civile à l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut être incluse dans le revenu imposable de l'associé.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
- et les observations de Me Lew, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Easydesign Conseil, dont M. A était le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 30 avril 2019 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Tirant les conséquences du contrôle de L'EURL Easydesign Conseil, l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces et aux termes d'une proposition de rectification du 21 juillet 2020, laquelle s'est substituée à une précédente proposition de rectification du 9 décembre 2019, a notamment imposé, au titre des années 2017 et 2018, entre les mains de M. A et Mme C, sur le fondement du a. et du c. de l'article 111 code de général des impôts, des revenus distribués par la société. M. A et Mme C ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge par une réclamation du 22 juillet 2021, rejetée le 8 décembre 2021. Ils réitèrent leurs prétentions devant le tribunal.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l'un de ses associés ou gérants. Par suite, M. A et Mme C ne sauraient utilement soutenir, à l'appui de leurs conclusions aux fins de décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, que la société Easydesign Conseil a été privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ou que la proposition de rectification rectificative du 21 juillet 2020 qui lui a été adressée était insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
4. En l'espèce, la proposition de rectification du 21 juillet 2020 mentionne que des sommes portant le libellé " charges d'exploitation non comptabilisées " ont été considérées comme des rémunérations et avantages occultes versés par la société Easydesign Conseil à M. A, à hauteur de 15 312 euros en 2017 et 24 378 euros en 2018, puis réintégrées dans le revenu imposable des intéressés au titre de ces deux années sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts. Elle ne précise toutefois pas les modalités selon lesquelles ont été calculés les montants de ces charges d'exploitation non comptabilisées. Par suite, la proposition de rectification, si elle était suffisamment motivée pour le surplus des rectifications, ne permettait pas à M. A et Mme C de formuler leurs observations de façon utile sur ce point. Dès lors, s'agissant des revenus distribués résultant de la réintégration de ces charges d'exploitation au bénéfice imposable de la société Easydesign Conseil, l'administration a méconnu les exigences prescrites par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, tiré de la prescription, dirigé contre ce chef de rehaussement, M. A et Mme C sont fondés à demander la décharge des impositions procédant de ladite rectification.
5. En troisième lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même code. En l'espèce, les impositions supplémentaires contestées par les requérants ont été mises à leur charge à la suite d'un contrôle sur pièce de leur dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des redressements notifiés à la société Easydesign Conseil. Par suite, et alors au demeurant que M. A et Mme C n'établissent pas avoir sollicité un rendez-vous avec l'interlocuteur départemental, compte tenu de la nature de la procédure d'imposition suivie à leur encontre, ils n'avaient pas à être reçus à titre personnel par celui-ci.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". En l'espèce, M. A et Mme C, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas répondu à la proposition de rectification du 21 juillet 2021 qui leur a été adressée, supportent la charge de la preuve de l'exagération des redressements.
7. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ". En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.
8. En l'espèce, après avoir constaté que le solde du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les comptes de l'entreprise était débiteur au 31 décembre des années 2017 et 2018, l'administration a réintégré les sommes correspondantes dans le revenu imposable des requérants, sur le fondement des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts.
9. Si les requérants contestent ce rehaussement et soutient qu'il ne s'agissait pas d'un compte courant d'associé mais d'un compte d'attente créé a posteriori par l'expert-comptable de la société Easydesign Conseil, ils ne versent aucune pièce au soutien de leurs allégations. Par ailleurs, s'ils font valoir qu'en cas de variation du solde d'une année civile à l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut être incluse dans le revenu imposable de l'associé, il résulte de la proposition de rectification du 21 juillet 2020 que l'administration fiscale a extourné les " à nouveau " et n'a ainsi pris en compte que la différence positive entre les soldes de ce compte courant au 31 décembre. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes en litige avaient été mises à la disposition des requérants et les a imposées entre leurs mains en tant que revenus distribués sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
11. En l'espèce, l'administration a tiré les conséquences des rehaussements du bénéfice imposable de l'EURL Easydesign Conseil en les qualifiant de revenus distribués et en les imposant entre les mains de M. A, en tant que maître de l'affaire, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
12. Il résulte de l'instruction que le service a rejeté la déduction de charges de l'EURL Easydesign Conseil pour un montant de 28 072 euros en 2017 et 39 134 euros en 2018. Par suite, alors que les charges déclarées s'élevaient, au titre de ces exercices, respectivement à 84 586 euros et 105 027 euros, M. A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le montant des charges rejetées excédait le montant des charges déclarées.
13. Par ailleurs, le rejet par le service de la déductibilité des dépenses d'aménagement de jardin n'a donné lieu à aucun rehaussement du résultat de l'EURL Easydesign Conseil au titre des années 2017 et 2018. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme inopérant.
14. En outre, le service a rejeté, au titre des années 2017 et 2018, les amortissements pratiqués par la société Easydesign Conseil sur du mobilier Knoll et correspondant à une table ronde, six chaises et un tabouret. Il ressort toutefois de la proposition de rectification que, si ces sommes ont effectivement été réintégrées dans le résultat imposable de la société, elles n'ont pas été considérées comme constituant des revenus distribués aux intéressés. Le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas imposer comme revenus distribués les sommes relatives à ces amortissements doit dont être écarté comme inopérant.
15. Enfin, le service a contesté le caractère professionnel de dépenses de l'EURL Easydesign Conseil afférentes à un abonnement de télésurveillance. M. A et Mme C n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que ces dépenses de télésurveillance auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces dépenses du bénéfice imposable de la société Easydesign Conseil et les a imposées comme revenus distribués entre leurs mains.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme C sont seulement fondés à demander la décharge des rehaussements résultant du rattachement à leur revenu des sommes considérées comme distribuées relatives aux charges d'exploitation non comptabilisées de l'EURL Easydesign Conseil.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. A et Mme C au titre des années 2017 et 2018 sont réduites respectivement à concurrence des sommes de 15 312 euros et de 24 378 euros.
Article 2 : M. A et Mme C sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant à la réduction en bases définie à l'article 1er, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes.
Article 3 : L'État versera à M. A et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201673_20250318
TA0627 juin 2025
DTA_2201673_20250627Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2201673_20250318