TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201674_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Miquet, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dire qu'il lui sera délivré immédiatement une autorisation de séjour et ce, pendant l'instruction du dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour porte une atteinte grave à ses droits du fait de l'impossibilité pour lui de travailler et de poursuivre sa formation en apprentissage, et du risque de voir son contrat jeune majeur être résilié par le Département ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait, d'une incompétence de l'auteur de l'acte, et d'une violation des dispositions combinées de l'article 47 du code civil et L. 811-2 du CESEDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2022 sous le numéro 2200967 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 à 11h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés, - et les observations de Me Miquet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h15 Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 janvier 2002, est entré en France en novembre 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement du 21 mars 2019 du juge des enfants. Le 15 octobre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée par décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 janvier 2022. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que M. A prépare un CAP " peintre applicateur revêtement " au CFA de Pont-à-Mousson, qu'il est inscrit en 2e année et a conclu un contrat d'apprentissage auprès de la société Bertolini. La décision litigieuse, qui fait obstacle à la poursuite de son apprentissage, porte une atteinte immédiate et grave à sa situation. La condition d'urgence doit, dès lors, être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 janvier 2022 refusant l'admission au séjour de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer dans un délai de trois jours à compter de sa notification à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'un jugement au fond. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à l'avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. A au séjour est suspendue dans l'attente de l'intervention d'un jugement au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'un jugement au fond. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à l'avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er juillet 202Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201674_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel