TA21HUNAULTHUNAULT
TA21 · HUNAULT — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201674_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. D A, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de la Côte-d'Or en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 3°) de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision, stéréotypée, est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Des pièces ont été enregistrées le 26 août 2022 pour le préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 août 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roussilhe, greffière : - le rapport de Mme Hunault, magistrate désignée, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a conclu au rejet de la requête et précisé, en outre, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont devenues sans objet. M. A n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 31 décembre 2002, est entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2021. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'OFPRA le 29 avril 2022, puis par la CNDA, le 4 août suivant, le préfet de la Côte-d'Or a, par un arrêté du 3 juin 2022, refusé à l'intéressé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulations : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, d'une part, vise notamment les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, mentionne différents éléments de la situation personnelle, familiale et administrative de M. A, qui fondent la décision attaquée. Cette dernière, qui n'est pas stéréotypée, contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé pour l'édicter et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, si le requérant fait grief au préfet d'avoir entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation " eu égard aux motifs invoqués pour motiver sa demande d'asile " et à sa " situation personnelle ", le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine, invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ils sont inopérants dès lors que cette décision n'a ni pour effet ni pour objet de fixer le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, l'article L. 752-11 dudit code dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. S'il résulte de la fiche Télémofpra produite en défense que le recours formé par M. A contre la décision de l'OFPRA du 29 avril 2022 a été rejeté par une ordonnance de la CNDA du 4 août 2022, il n'est pas justifié de sa date de notification. Par voie de conséquence, le préfet n'est pas fondé à faire valoir à la barre que les conclusions tendant à obtenir la suspension de l'obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2022 jusqu'à ce que la Cour statue sur son recours formé contre la décision de l'OFPRA sont devenues sans objet. 9. Cependant, le requérant s'il se prévaut de risques, au demeurant nullement circonstanciés, en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte pas la moindre pièce susceptible de corroborer ses allégations. Ainsi, il ne peut être regardé comme faisant état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français en application des dispositions précitées dans l'attente de la notification de l'ordonnance rendue par la CNDA. Par suite ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme au conseil de M. A, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younès. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, K. B La greffière, A. RoussilheLa République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- HUNAULT
- Formation
- HUNAULT
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201674_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel