TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201674_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 17 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de circulation pendant une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer, à titre principal, un document provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours puis, dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours à renouveler dans l'attente du réexamen de sa demande sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 200 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision de refus de séjour et, par voie d'exception, la décision d'obligation de quitter le territoire français sont illégales dès lors que : - l'absence de légalisation des documents d'état civil obligeait l'administration à demander au requérant de compléter son dossier sur ce point avant de prendre les décisions contestées par application de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration, - la réalité des avis défavorables de la PAF est contestée, - le requérant était bien âgé de moins de 16 ans à son arrivée en France et satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'erreur manifeste d'appréciation est constituée ; Il soutient également que les décisions lui refusant un délai de départ, d'interdiction de retour et d'assignation à résidence doivent être annulées dès lors qu'elles procèdent de la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Il soutient en outre que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que l'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ; - la décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bertin représentant M. A qui indique abandonner le moyen relatif à l'existence des rapports de la PAF compte tenu de la production de ces documents par le préfet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen déclarant être né le 2 juillet 2003, est entré irrégulièrement en France en octobre 2018. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé jusqu'au 31 juillet 2021. En octobre 2021, il a demandé l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'actuel article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 13 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort. Par la présente, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Lorsqu'un ressortissant étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du jugement, et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a néanmoins reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Enfin le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, a été annulé par le Conseil d'Etat le 7 avril 2022 qui a également reporté la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. 4. M. A soutient que l'absence de légalisation de ses documents d'état civil guinéens aurait dû conduire le préfet du Doubs à lui demander de compléter son dossier de demande de titre de séjour avant de l'examiner. Toutefois, l'absence de légalisation des documents d'état civil produits par le requérant au soutient de sa demande n'est que l'un des éléments retenus par l'analyste en fraude documentaire pour rendre des avis défavorables à l'authenticité de ces documents. De la même façon, la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité procède d'une appréciation globale des documents d'état civil produits par M. A et non de leur absence de légalisation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Enfin aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une carte consulaire guinéenne délivrée à l'intéressé le 31 janvier 2022, un extrait du registre de l'état-civil du 4 février 2019, un jugement supplétif n°199 tenant lieu d'acte de naissance du 22 janvier 2019, un extrait du registre de l'état-civil du 16 janvier 2020, un certificat de nationalité établi le 16 janvier 2020, une transcription de jugement supplétif n°89 tenant lieu d'acte de naissance du 3 janvier 2020 et un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire daté du 16 janvier 2020. Dans leurs rapports du 4 juillet 2019, 19 octobre 2020 et 4 juillet 2022, les services de la police aux frontières de Pontarlier ont émis un avis défavorable sur la valeur probante des documents présentés par M. A en relevant notamment d'une part, que les cachets humides apposés sur lesdits documents étaient de qualité médiocre à exécrable, présentaient une police de caractère non conforme ainsi que des caractères irréguliers sur un même tampon révélant la production artisanale de ces derniers et, d'autre part, que les cachets secs étaient pratiquement, voire pour certains complètement illisibles ce qui était anormal puisque ces cachets secs sont le produit d'une feuille papier placée dans une matrice métallique provoquant un foulage de la matière afin de rendre visible les sillons creusés de la matrice. Par ailleurs, le certificat de nationalité guinéenne ayant été établi sur la base d'actes d'état civil dont il vient d'être dit qu'ils n'ont pas de valeur probante compte tenu des vices qui les affectent, n'est pas de nature à établir que le préfet du Territoire de Belfort aurait, à tort, estimé que M. A n'avait pas été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. Par suite, l'évaluation sociale de l'intéressé puis son placement auprès du service de l'aide sociale ne sont pas en mesure de conforter sa minorité. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments avancés par l'administration, le préfet du Territoire de Belfort doit être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil. Par suite, en estimant que l'intéressé n'était pas en mesure de prouver sa minorité lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance et qu'il ne fournissait aucun élément probant relatif à son état civil, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 47 du code civil. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Doubs le 13 octobre 2022, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il n'est pas titulaire d'un passeport, qu'il lui sera difficile d'en obtenir un des autorités guinéennes et qu'ainsi il ne pourra pas respecter l'interdiction de retour contestée faute de pourvoir quitter volontairement la France. Toutefois, ces considérations relatives à l'exécution de la décision administrative contestée sont sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 12. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 14. M. A soutient qu'à défaut de disposer d'un passeport guinéen, son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Toutefois et là encore, des considérations relatives à l'exécution de la décision administrative contestée sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision d'assignation à résidence doivent être écartés. DECIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. A de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201674_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel