TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201674_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B épouse C, représentée par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante ivoirienne née le 17 juillet 1984, est entrée en France en mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 4 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 14 juin 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature de la préfète de la Vienne à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrête attaqué vise notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel était fondé la demande et rappelle les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de la requérante. Il mentionne notamment que l'un des enfants mineurs de la requérante vit en Côte d'Ivoire, que son époux est également de nationalité ivoirienne, et qu'elle ne démontre pas avoir tissé sur le territoire français des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés, nonobstant la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la présence en France de son plus jeune fils. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. La requérante soutient qu'elle s'est mariée avec Christian C en 2017 en Côte d'Ivoire et qu'elle vit désormais en France avec son époux, qui bénéficie d'une carte de résident. Elle fait en outre valoir que le couple a eu deux enfants, nés en France en 2020 et 2021, qu'elle-même parle parfaitement le français, et que la majorité des membres de sa famille vit en France. Toutefois, par ces seuls éléments, elle ne démontre pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux particulièrement anciens, intenses et stables, alors qu'elle a vécu 34 ans en Côte d'Ivoire, où vit encore son fils ainé mineur, et qu'il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait s'y reconstituer dès lors que son époux en possède également la nationalité. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 7. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 5, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Côte d'Ivoire. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée. 9. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante, dont la nationalité est rappelée, n'établit pas être exposée à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il est ainsi suffisamment motivé. 10. En troisième lieu, si la requérante invoque son isolement en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas qu'elle serait, en cas de retour en Côte d'Ivoire, effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Vienne. Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOT La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2201674_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel