TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201674_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 815,28 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n°210147921073200 en date du 10 novembre 2021 émis par le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) au titre d'un trop perçu de rémunération. Elle soutient que la somme réclamée est prescrite. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la décision contestée a été retirée. Vu les autres pièces du dossier, et notamment le titre exécutoire n°220000473073500 émis le 31 janvier 2022 par le directeur général de l'AP-HP. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ancienne employée de l'hôpital Saint Antoine, lequel relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), s'est vue notifier un titre de recette, d'un montant de 2 815,28 euros, émis le 10 novembre 2021 par l'AP-HP et réceptionné le 29 novembre 2021 par la requérante, correspondant à un indu de rémunération au titre du mois d'octobre 2019. Mme B, qui conteste être redevable de cette somme, a formé une réclamation préalable le 3 janvier 2022. L'administration l'ayant rejetée implicitement, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme. 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ". 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux a été émis le 10 novembre 2021, soit plus de deux ans après le 1er novembre 2019, premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, le 28 octobre 2019. Le délai de prescription était donc expiré à la date du courrier de l'AP-HP adressé à Mme B le 10 novembre 2021 lui réclamant la somme litigieuse de 2 815,28 euros. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, par un titre exécutoire n°220000473073500 émis le 31 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre litigieux a été annulé et la somme due par Mme B ramenée à zéro. Dès lors, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2201674_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel