TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201675_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Lerein demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif " à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile en procédure normale ", dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 1er août 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 janvier 2021. Dans le cadre de cette demande, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un courrier du 6 décembre 2021, notifié le 15 décembre 2021, l'OFII a notifié à M. A la cessation des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 14 mars 2022. Dès lors, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en s'abstenant de se présenter à ces autorités. Elle mentionne enfin que les besoins et la situation personnelle et familiale du requérant ont été examinés. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 7. Le requérant soutient que l'OFII ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être présenté auprès des autorités compétentes à deux reprises dès lors que le 11 octobre 2021, il a dû attendre le résultat d'un test PCR qu'il n'a pu obtenir qu'en fin d'après-midi et que le 12 octobre 2021 il a dû honorer un rendez-vous avec son psychiatre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 septembre 2021 les services de l'OFII ont demandé au requérant d'effectuer un test PCR le 10 octobre 2021, entre 8h00 et 10h00, et de revenir avec le résultat le lendemain, le vol de transfert vers la Roumanie étant prévu le 13 octobre 2021. En outre, à supposer même que le rendez-vous médical prévu à 12h10 ne pouvait pas être décalé, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le requérant se présente à la préfecture avec son test négatif le 12 octobre 2021 afin de permettre de procéder aux formalités nécessaires à l'exécution de l'arrête de transfert vers la Roumanie. Dans ces conditions les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues et les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 9. Le requérant soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques et qu'il est pris en charge pour une hépatite B, que son état de santé est incompatibles avec sa vie précaire et que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des captures d'écran produites en défense, que le requérant a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité dans une langue qu'il comprend au moment de l'enregistrement de sa demande d'asile, soit le 28 janvier 2021, et qu'il n'a pas fait part à cette occasion des éléments dont il se prévaut aujourd'hui. D'autre part, l'OFII qui n'était pas tenu de le convoquer de nouveau à la suite de ce premier entretien a pu procéder à de nouvelles évaluations de sa vulnérabilité sur pièces en tenant compte des éléments qui lui étaient transmis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement été mis à même de présenter ses observations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées. 10. En dernier lieu aux termes de l'article L. 522-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 11. Le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité et que cela est incompatible avec son état de santé. Toutefois, si l'intéressé fait falloir qu'il souffre d'une hépatite B et qu'il est atteint de troubles anxio-dépressifs, les certificats médicaux produits dans le cadre de cette instance ne permettent pas d'établir que ces troubles rempliraient les critères de vulnérabilité fixés par l'article L. 522-3, qui incluent notamment les maladies graves et les troubles mentaux. Enfin, M. A ne produit pas de pièces permettant d'établir la réalité de sa situation de précarité matérielle. Par suite, il ne démontre pas que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas le critère de vulnérabilité en sa faveur. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, P. LaloyeLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201675/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2201675_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel