TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201675_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 h suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de 8 jours ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités finlandaises méconnaît les articles 3, 4, 5, 17 et 34 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 9 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et se trouve entaché d'erreur de droit ; Il soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités finlandaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.572-6 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bertin représentant M. C, - les observations de M. C assisté d'une interprète agréée en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant russe, né le 9 août 2003, est entré en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 16 septembre 2022. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Visabio qu'il avait obtenu le 18 août 2022 des autorités consulaires finlandaises un visa de type C valable du 24 août au 23 novembre 2022. En application des articles 12 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités finlandaises d'une demande de prise en charge du requérant. Les autorités finlandaises ayant explicitement accepté cette prise en charge le 27 septembre 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 14 octobre 2022, a décidé, d'une part, de remettre le requérant aux autorités finlandaises et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Ce dernier demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités finlandaises : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en russe, langue que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 16 septembre 2022, et de la signature de l'intéressé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort du compte rendu de l'entretien mené avec le requérant le 16 septembre 2022 que cet entretien a été assuré par un agent de la préfecture assisté d'un interprète, qui doivent, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardés comme qualifiés pour mener un tel entretien. Il n'est pas contesté que l'entretien se serait déroulé en langue russe, langue que le requérant parle et comprend. Enfin, le conseil de la requérante ne justifie pas avoir demandé la copie du résumé de l'entretien avant que la décision contestée ne soit prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour : / a) la détermination de l'État membre responsable ; / b) l'examen de la demande de protection internationale ; / c) la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur : / a) les données d'identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille, à ses proches ou tout autre parent (nom, prénom, le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure; date et lieu de naissance) ; / b) les documents d'identité et de voyage (références, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.) ; / c) les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément au règlement (UE) no 603/2013 ; / d) les lieux de séjour et les itinéraires de voyage; / e) les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre ; / f) le lieu où la demande a été introduite ; / g) la date d'introduction d'une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d'introduction de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise. / 3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande de protection internationale, l'État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. () 4. Toute demande d'informations est exclusivement envoyée dans le contexte d'une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu'elle a pour objet de vérifier l'existence d'un critère de nature à entraîner la responsabilité de l'État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d'entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres indices concernant un demandeur pris individuellement () ". 7. M. C soutient qu'en cas d'examen de sa demande d'asile par la Finlande, il s'expose à un rejet de celle-ci et donc à un renvoi en Russie où il risque d'être envoyé en qualité de soldat sur le front ukrainien. Toutefois, les dispositions citées au point 6, qui ne concernent que les modalités de coopération administrative entre États membres, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant qui, en tout état de cause, ne justifie pas de ce que la Finlande le renverrait dans son pays d'origine sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques actuels auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central () / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre () sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. ()". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ". 9. D'une part, il résulte tout d'abord de ces dispositions que le dépassement du délai de transmission des empreintes digitales d'un demandeur d'asile au système central de l'application Eurodac ne fait pas obstacle, par lui-même, à l'intervention d'une décision de transfert de ce demandeur, lorsque cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Dès lors, la circonstance que les empreintes digitales de M. C n'auraient été transmises au système central par les autorités françaises qu'après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article est sans influence sur la légalité de la décision de transfert en litige. En toute hypothèse, les données dactyloscopiques relevées le 16 septembre 2022 par les autorités françaises ont été transmises le jour même dans le système central ainsi qu'en atteste la fiche décadactylaire Eurodac n° FR 19930624876 versée aux débats. 10. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet du Doubs n'a pas disposé de l'ensemble de ses empreintes pour procéder à une comparaison avec celles relevées par les autorités finlandaises et qu'il a dès lors méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, un tel moyen manque en fait dès lors que le relevé d'empreintes, effectué le 16 septembre 2022 par les services de la préfecture du Doubs, comporte l'ensemble des empreintes roulées et de contrôle de M. C ainsi qu'en atteste la fiche décadactylaire Eurodac n° FR 19930624876 versée aux débats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève d'un autre Etat ". 12. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. M. C fait valoir qu'il a obtenu des autorités consulaires finlandaises son visa de type C dans l'unique but d'échapper à la mobilisation des soldats en Russie et venir rejoindre sa tante maternelle réfugiée politique en France, l'époux et les enfants de celle-ci de sorte qu'il serait cohérent que l'examen de sa demande d'asile soit traité par la France. 14. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, la Russie, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités finlandaises. La Finlande est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant, qui a demandé et obtenu un visa pour partir en Finlande, n'établit pas que les autorités finlandaises ne seront pas en mesure d'examiner sa demande d'asile et qu'ils n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à l'exécution de son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie. Par ailleurs, le requérant est un adulte et ne fait pas partie des " membres de la famille " de sa tante au sens des dispositions des article 2 et 9 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement n°604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 15. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs se serait cru en situation de compétence liée en écartant la possibilité que la France examine elle-même sur le fondement des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement n°604-2013 du 26 juin 2013 la demande d'asile de M. C. Par suite le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 16. Le requérant, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités finlandaises n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence. Sur le surplus des conclusions : 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201675_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel