TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2201675_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et le 13 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Dunyach, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à compter du 4 décembre 2021.
Elle soutient que des douleurs persistent au genou gauche, l'empêchant d'exercer son activité professionnelle, et que les conséquences de cette prise en charge médicale l'affectent tant physiologiquement que psychologiquement.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy :
1°) demande à ce que le tribunal sursoit à statuer sur la demande ;
2°) déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage ;
3°) demande de réserver les dépens.
Il soutient qu'il y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu'une expertise médicale a été diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Poitou-Charentes et que le docteur F B a été désigné en qualité d'expert le 2 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une chute de vélo le 4 décembre 2021, Mme A D a été admise aux urgences du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. Après la réalisation d'une radiographie, le médecin urgentiste a diagnostiqué une entorse de la cheville gauche. Des douleurs intenses et persistantes ont conduit Mme D a consulté un médecin du sport. Celui-ci a réalisé une IRM le 17 décembre 2021 révélant une fracture articulaire du pilon droit tibial. L'intéressée a été opérée à la clinique du sport de Mérignac le 12 janvier 2022. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à compter du 4 décembre 2021.
Sur la demande d'expertise :
2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande de Mme D dès lors qu'une expertise a été diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Poitou-Charentes le 2 août 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que par une lettre du 31 août 2022, l'intéressée a indiqué à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Poitou-Charentes qu'elle souhaitait renoncer à la procédure amiable. La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Poitou-Charentes a pris acte de cette renonciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise demandée par Mme D n'est pas dépourvue d'utilité et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Les opérations de l'expertise se dérouleront au contradictoire du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
5. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C E, demeurant 41 rue d'Amsterdam à Paris (75008), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunisà la suite de sa chute de vélo le 4 décembre 2021, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme D et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme D, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D a été informée de la nature des soins et des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant les soins et opérations si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l'état de Mme D a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l'état de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ;
10°) dire si l'état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme D.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu au contradictoire du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. C E.
Fait à Poitiers, le 21 février 2023.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBINAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2201675_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel