TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201675_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B D, représenté par Me Grosset, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaitre le statut d'apatride ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et dans l'attente de lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 1er juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 7 juillet 2023, le président du tribunal a désigné M. Gottlieb en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations Me Pereira, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 26 octobre 1970 à Bakou, est entré en France en 2005. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 juin 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2008. Il a demandé le 28 octobre 2021 la reconnaissance du statut d'apatride. Il demande l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 1er juillet 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C A, cheffe du bureau de l'apatridie en vertu d'une délégation consentie par le directeur général de l'OFPRA par une décision du 9 septembre 2021 publiée sur le site internet de l'Office le 15 septembre suivant, à l'effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde en mentionnant en particulier la loi sur la nationalité russe de 1991 et la loi sur la nationalité arménienne de 1995 et les démarches du requérant auprès des autorités de ces Etats pour clarifier sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFPRA se serait abstenu de procéder à un examen particulier et sérieux de la situation de M. D. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1. Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 6. Le requérant fait valoir qu'il est né sur l'ancien territoire de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, de parents soviétiques d'origine arménienne, et y a vécu jusqu'en 1988, date à laquelle sa famille s'est installée en Russie qu'il a quittée en 2005. Il soutient qu'aucun de ces Etat n'est susceptible de le reconnaitre comme l'un de ses ressortissants et il se prévaut d'un courrier non daté adressé à l'ambassade d'Arménie pour obtenir la délivrance d'un passeport. 7. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride du requérant, le directeur général de l'OFPRA a relevé, d'une part, que les originaux traduits d'un acte de naissance et d'un passeport soviétiques qu'il avait produits ne permettaient pas de rattacher ces documents à sa personne en raison de la dégradation partielle du passeport et, d'autre part, qu'il avait déclaré lors de l'examen de sa demande d'asile n'avoir jamais détenu qu'un faux passeport acquis à Moscou. Par ailleurs, la situation personnelle dont il se prévaut entre dans le champ d'application de la loi n°1948-1 du 28 novembre 1991 relative à la nationalité russe, entrée en vigueur le 6 février 1992, qui dispose que tous les anciens citoyens soviétiques résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie sont reconnus comme citoyens russes, ainsi que dans le champ d'application de la loi sur la nationalité russe du 31 mai 2002, en raison de sa longue résidence sur le territoire de ce pays, et dans le champ d'application de la loi sur la nationalité arménienne du 28 novembre 1995, en raison de ses origines arméniennes. 8. M. D, qui n'apporte à l'appui de sa requête pas d'éléments fiables et sérieux permettant d'établir la réalité de son identité et de son état-civil, n'établit pas avoir entamé des démarches adaptées, répétées et assidues auprès des autorités arméniennes et russes, de sorte qu'il ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait, ou d'erreur dans l'appréciation des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et des dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent donc être écartés. 9. Enfin, la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le refus attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur général de l'OFPRA. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2201675_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel