TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2201676_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Achou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation les mardis et vendredis à 10h à la brigade de gendarmerie de Brioude. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 3 août 2022 à 10h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Achou, représentant Mme C, qui a repris le contenu de ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, est entrée en France le 23 septembre 2021 afin de solliciter l'asile. Par une décision du 31 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), statuant en procédure accélérée en raison de la provenance de Mme C d'un pays d'origine sûr, a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Haute-Loire a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation les mardis et vendredis à 10h à la brigade de gendarmerie de Brioude. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Mme C a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par conséquent, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise, en droit, les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En fait, cette décision mentionne les éléments sur lesquels le préfet de la Haute-Loire s'est fondé pour obliger la requérante à quitter le territoire français, à savoir le rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra le 31 mai 2022 et le fait qu'elle n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'un défaut de motivation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Selon l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 7. Dès lors que l'Ofpra a, par une décision du 31 mai 2022, rejeté la demande d'asile de Mme C en procédure accélérée, le droit de la requérante de se maintenir sur le territoire français a donc pris fin à cette date et le préfet de la Haute-Loire n'a en conséquence pas commis d'erreur de droit en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français le 20 juillet 2022. La circonstance selon laquelle son époux, lui-même destinataire d'une décision de rejet de l'Ofpra, aurait formé devant la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) un recours contre cette décision ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet fasse application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de Mme C. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'une erreur de droit. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. D'une part, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants mineurs. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France, et notamment en Arménie, pays d'origine de Mme C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Mme C est entrée en France avec son époux et leurs deux enfants le 23 septembre 2021, soit depuis récemment. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Ofpra le 31 mai 2022. Elle n'a séjourné dans ce pays de manière régulière que le temps de l'examen de sa demande d'asile et ne justifie pas d'une particulière insertion depuis qu'elle est présente sur le territoire français. Son mari a lui-même été débouté du droit d'asile et fait, lui aussi, l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier ni que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine, ni que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire n'a pas, en obligeant Mme C à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si Mme C soutient que sa famille et elle seraient en danger en cas de retour en Arménie, le document qu'elle produit ne suffit pas à corroborer ses allégations. Par suite, et alors au surplus que sa demande d'asile a été rejetée par l'Ofpra, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois litigieuse vise en droit les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en fait, que Mme C réside en France depuis moins d'un an, soit une durée extrêmement courte, qu'elle ne justifie pas disposer de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet de la Haute-Loire a bien pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, de sorte que sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, suffisamment motivée, n'est pas entachée d'une erreur de droit. 18. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation les mardis et vendredis à 10h à la brigade de gendarmerie de Brioude. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, J-M. A La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2201676_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel