TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201676_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. D E C, représenté par Me Belliard, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision n° 21531 du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belliard d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la notification de la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 5 janvier 2023 à 14 heures et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les observations de Me Dridi substituant Me Belliard, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la circonstance que la décision n° 21531 du 28 décembre 2022 n'ait pas été régulièrement notifiée au requérant porte atteinte à son droit à un recours effectif ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en cingalais, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D E C, ressortissant sri lankais né le 17 août 1989 à Necombo, est arrivé à La Réunion le 24 décembre 2022 par voie maritime en provenance du Sri Lanka et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2022. Par décision du 28 décembre 2022 prise au vu de l'avis émis par l'Office, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de l'intéressé et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le rejet de la demande d'entrée en France au titre de l'asile : 3. En premier lieu, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le requérant se soit vu notifier une décision de rejet d'entrée en France au titre de l'asile qui ne le concerne pas tout comme celle que la notification de cette décision n'ait pas été faite dans les conditions fixées à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans incidence sur la légalité de la décision dont il demande l'annulation. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que M. C, après avoir demandé au tribunal par une requête enregistrée le 31 décembre 2022 l'annulation d'une décision de demande d'entrée en France au titre de l'asile et portant réacheminement à l'encontre de laquelle il n'avait à l'évidence pas intérêt pour agir, ait sans succès entrepris des démarches pour vérifier, auprès des services de police ou du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile du ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'existence d'une décision ayant le même objet le concernant. En outre, alors que M. C est réputé avoir eu connaissance de la décision n° 21531 du 28 décembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonnant son réacheminement à compter de la mise à disposition sur Télérecours le 5 janvier 2023 à 9h03 (heure de La Réunion) du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer auquel elle était jointe, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir été privé de la possibilité de présenter des moyens ou éléments nouveaux avant la clôture de l'instruction intervenue à l'issue de l'audience publique le jour-même à 15h00 (heure de La Réunion). Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il a été porté atteinte à son droit à un recours effectif. 5. En troisième lieu, la décision n° 21531 du 28 décembre 2022 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. 8. Il ressort tant des pièces du dossier que des observations présentées par l'intéressé au cours de l'audience publique, que le requérant invoque à titre principal les difficultés majeures qu'il rencontre depuis plusieurs mois à poursuivre son activité professionnelle de pêcheur, suite à l'augmentation considérable du prix des carburants et par suite, à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pourvoir aux besoins de sa famille. Toutefois, de telles difficultés ne sont pas au nombre de celles susceptibles d'ouvrir droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, les allégations du requérant sur sa participation aux manifestations contre la vie chère organisées au cours du printemps 2022 sont demeurées sommaires et particulièrement vagues tout comme celles relatives à l'existence d'un risque personnel de persécutions de la part des services de police sri-lankaises. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, M. B La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, J. BELENFANT jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201676_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel